TJ 97411, 3 juin 2026, RG 24/01053
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01053 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5BW
N° MINUTE 26/00461
JUGEMENT DU 03 JUIN 2026
EN DEMANDE
Madame [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme MAILLOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. Fabrice CAZANOVE, agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Mars 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur EL-BEZ Phillipe, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés
assistés lors des débats par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 25 octobre 2024 devant ce tribunal, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, par Madame [O] [H], infirmière libérale, aux fins de contestation de la décision de refus de conventionnement en zone sur-dotée notifiée le 3 mai 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;
Vu l’audience du 25 mars 2026, à laquelle Madame [O] [H], représentée par avocat, et la caisse ont repris leurs écritures/observations écrites respectives, datées du 26 novembre 2025 et du 20 novembre 2025; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 3 juin 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas de l’examen du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Madame [O] [H] réclame l’annulation de la décision de refus d’installation en zone sur-dotée en faisant valoir en substance qu’elle a bien effectué les démarches nécessaires à son installation dans les six mois suivant l’accord d’installation, que la caisse a commis une erreur d’appréciation en faisant une interprétation formaliste de l’article 3.4.1 de l’avenant 6 de la convention nationale des infirmiers, et que la sanction est disproportionnée par rapport aux démarches effectuées, à sa bonne foi et à l’absence de préjudice démontré pour la caisse.
La caisse conclut au rejet de cette demande en faisant valoir en substance que Madame [O] [H] n’a entamé des démarches pour son installation que deux ans après l’accord de conventionnement en zone sur-dotée, obtenu le 21 mars 2022, et n’a donc pas respecté le délai de six mois suivant l’accord d’installation, prévu par l’article 3.4.1 de l’avenant 6 de la convention nationale des infirmiers.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Sur ce,
L’article 3.4.1 de l’avenant 6 de la convention nationale des infirmiers énonce : « […] Le courrier notifiant la décision de conventionnement à l’infirmier lui précise qu’il est tenu d’initier ses formalités d’installation dans un délai maximal de six mois suivant la notification de la décision de conventionnement. A défaut, l’organisme local d’assurance maladie sollicite le ou les membres du cabinet de l’infirmier ayant cessé son activité pour désigner un nouveau successeur dans un délai de six mois, après avoir informé la CPD [commission paritaire départementale] pour que cette dernière puisse accompagner les professionnels dans leurs démarches. A défaut de nouvelle désignation dans ce délai par le cabinet de l’infirmier et après information de la CPD, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie acte la non attribution de la place vacante sur la zone (disparition de la place vacante sur la zone) ».
En l’espèce, le tribunal constate que Madame [O] [H] ne justifie pas avoir initié ses formalités d’installation dans le délai de six mois suivant la notification de la décision de conventionnement, intervenue le 21 mars 2022, alors que le courrier de notification l’invitait, « dès à présent », à effectuer les démarches nécessaires à son installation auprès du service des relations avec les professionnels de santé de la caisse et précisait que ces formalités devaient se faire dans un délai maximal de 6 mois suivant la notification, la place vacante pouvant à défaut être réattribuée ou supprimée.
En effet, les trois courriels censés démontrer la réalisation de ces démarches ne concernent expressément que le numéro AM de l’infirmière, qui aurait été égaré, et datent d’ailleurs du mois de novembre 2022 et sont donc postérieurs au délai imparti.
Madame [O] [H], qui a été prévenue de la possibilité de la réattribution ou de la suppression de la place en l’absence de démarches dans les délais impartis, a au demeurant reconnu ne pas avoir respecté le délai imparti pour effectuer ses démarches d’installation.
Le tribunal constate ensuite que la sanction de l’absence de démarches d’installation dans le délai imparti est prévue par la convention et a été portée à la connaissance de l’infirmière, et que ni la bonne foi de l’intéressée ni l’absence alléguée de préjudice pour la caisse ne sont de nature à invalider la décision de refus de conventionnement en zone sur-dotée.
Le tribunal rappelle sur ce point que, selon l’article 3.4 de l’annexe 6, « Le principe de régulation du conventionnement s’applique uniquement dans les « zones sur dotées ». Le conventionnement ne peut être accordé par un organisme d’assurance maladie à un infirmier dans une « zone sur-dotée » qu’au bénéfice d’un infirmier assurant la succession d’un confrère cessant son activité définitivement dans cette même zone sauf dérogations prévues à l’article 3.4.2. »
Enfin, le tribunal ne peut se contenter d’annuler une décision de la caisse sans statuer sur le fond du litige.
Dans ces conditions, Madame [O] [H] sera déboutée de sa demande d’installation en zone sur-dotée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [H], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par l’intéressée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [O] [H] recevable en son recours ;
DEBOUTE Madame [O] [H] de sa demande d’annulation de la décision de refus d’installation en zone sur-dotée, notifiée le 3 mai 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ;
DEBOUTE Madame [O] [H] de sa demande d’installation en zone sur-dotée ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [H] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 3 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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