TJ 97411, 3 juin 2026, RG 23/00506
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00506 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMM2
N° MINUTE 26/00457
JUGEMENT DU 03 JUIN 2026
EN DEMANDE
ARAR SOINS A DOMICILE
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. Fabrice CAZANOVE agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Mars 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur EL-BEZ Phillipe, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés
assistés lors des débats par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu le recours formé le 9 juin 2023 devant ce tribunal par l’association [1] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, saisie par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 21 mars 2024, d’un recours à l’encontre de la décision notifiée le 6 février 2023 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident survenu le 26 octobre 2022 à Madame [F] [J] [G] ;
Vu le jugement rendu le 27 août 2025 par ce tribunal qui a notamment débouté l’association [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail en litige et ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [B] [S];
Vu le rapport d’expertise déposé le 13 janvier 2026 qui a conclu en ces termes : « tenant compte des circonstances de l’accident du travail, du continuum diagnostique thérapeutique évolutif, les arrêts de travail à partir du 10/11/2022 ne sont pas retenus imputables dans leur intégralité à l’accident du travail du 26/10/2022 et à ses suites tenant compte de l’état antérieur d’épisode dépressif majeur possible, et de l’unique prise en compte imputable d’une anxiété, il y a eu une aggravation transitoire en lien avec l’accident du travail dont il sera retenu un arrêt de travail imputable de 15 jours » ;
Vu l’audience du 25 mars 2026, à laquelle la société et la caisse ont repris leurs écritures ou observations écrites respectives, datées du 26 février 2026 et du 12 mars 2026 (mail) ; la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 3 juin 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La caisse soulève d’abord, au visa de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, une fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours préalable sur la question des soins et arrêts de travail (en précisant que la commission médicale de recours amiable n’a confirmé que le 19 janvier 2026 cette absence de recours préalable), et à laquelle s’oppose l’employeur, motifs pris de sa tardiveté, de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 27 août 2025, et de la réalisation de cette formalité prétendument omise.
L’absence de recours préalable obligatoire est bien une fin de non-recevoir et non une exception de procédure.
Or, l’article 123 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Et la circonstance que le tribunal ait, dans le jugement mixte rendu le 27 août 2025, déclaré le recours recevable, ne fait pas obstacle à la recevabilité de cette fin de non-recevoir dès lors que, la recevabilité du recours n’ayant pas été alors discutée et le jugement précité n’étant pas définitif, aucune autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la caisse.
Cependant, il ressort du courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable que l’employeur sollicitait de ladite commission d’identifier les lésions de la salariée, de donner un avis sur l’origine du malaise, et d’indiquer si les lésions trouvaient leur origine dans l’activité professionnelle de l’assurée, ce qui inclut la question des soins et arrêts de travail prescrits dans les suites du sinistre en litige.
Le tribunal retient donc que l’association a bien effectué le recours préalable obligatoire prévu par les textes : la fin de non-recevoir sera rejetée comme mal-fondée.
Sur le fond, les conclusions du rapport d’expertise, étayées et non sérieusement contestées (la caisse s’en rapportant à justice à titre subsidiaire), conduisent à déclarer inopposables à l’association les arrêts de travail et soins prescrits à Madame [F] [J] [G] à compter du 10 novembre 2022.
Enfin, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens, et l’ancienneté du litige justifie, comme réclamé par l’association, d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours préalable obligatoire ;
JUGE que la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [F] [J] [G], à compter du 10 novembre 2022, dans les suites de l'accident du travail du 26 octobre 2022, est inopposable à l'association [1] ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT,
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