TJ 97411, 27 mai 2026, RG 26/00067
Vérifier : TJ 97411, 27 mai 2026, RG 26/00067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 26/00067 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HNK6
N° MINUTE 26/00438
JUGEMENT DU 27 MAI 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [E] [J] (agent audiencier)
EN DEFENSE
Madame [G] [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 15 Avril 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, assesseur représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Raymond, assesseur représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Marie-Andrée BERAUD, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise le 26 août 2025 et signifiée le 19 novembre 2025 à Madame [G] [Y] par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 6.866,07 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2020, et des 4ème trimestres 2020, 2021, 2022, 2023, 3ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 15 décembre 2025 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Madame [G] [Y], qui demande à être relevée de la forclusion encourue puisqu’elle était en voyage à l’étranger du 21 novembre 2025 au 6 décembre 2025, période pendant laquelle elle s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle de prendre connaissance de la contrainte et de former opposition dans délais impartis ;
Vu l'audience du 15 avril 2026, tenue en l’absence de Madame [G] [Y], dispensée de comparution, et à laquelle la caisse a sollicité le rejet de la demande de relevé et par suite l’irrecevabilité de l’opposition comme forclose ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 27 mai 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l’opposition :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
Ce délai est impératif.
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à Madame [G] [Y] le 19 novembre 2025.
Le délai de quinze jours expirait donc le 4 décembre 2025, à vingt-quatre heures.
Or, Madame [G] [Y] a formé opposition à la contrainte le 15 décembre 2025, soit après l’expiration du délai de quinze jours imparti.
La forclusion est donc manifestement encourue.
Madame [G] [Y] demande à être relevée de la forclusion en faisant état d’un voyage à l’étranger pendant l’écoulement du délai de forclusion.
Il est de droit constant que seule une circonstance assimilable à un cas de force majeure est susceptible de justifier un relevé de forclusion. La force majeure est la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
Or le tribunal constate en l’espèce que la contrainte a été signifiée le (mercredi) 19 novembre 2025 à la personne-même de Madame [G] [Y], qui a donc été en mesure de prendre connaissance de la contrainte et du délai imparti le jour-même, et que l’intéressée a pris l’avion le surlendemain, le (vendredi) 21 novembre 2025, dans la soirée, pour se rendre à l’étranger.
Dans ces conditions, Madame [G] [Y] ne justifie pas d’un cas de force majeure susceptible de justifier un relevé de forclusion.
La demande tendant à être relevé de la forclusion sera donc rejetée.
Par suite, l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement.
- Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [Y] partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de relevé de forclusion ;
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Madame [G] [Y] à la contrainte émise le 26 août 2025 et signifiée le 19 novembre 2025 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 6.866,07 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2020, et des 4ème trimestres 2020, 2021, 2022, 2023, 3ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023 ;
En conséquence,
CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.