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TJ 97411, 27 mai 2026, RG 25/00001


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Date
27/05/2026
Numéro
25/00001
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a228adfcdc6046d473c9cc9

Texte de la décision

8,233 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 25/00001 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7A6

N° MINUTE 26/00436

JUGEMENT DU 27 MAI 2026

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par M. [C] [Q] (Agent audiencier)

EN DEFENSE

Monsieur [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]

dispensé de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 15 Avril 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Raymond, Assesseur représetant les salariés - pôle social

assistés, lors des débats, par Madame CHAN-CHIT-SANG Sandrine, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’opposition formée le 30 décembre 2024 devant ce tribunal par Monsieur [D] [S] à la contrainte émise le 16 décembre 2024 et signifiée le 17 décembre 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le paiement de la somme de 30.734 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 4ème trimestre 2020, 4 trimestres 2021 et 2022, 1er, 2ème, 3ème trimestres 2023 ;

Vu l’audience du 15 avril 2026, à laquelle la caisse a réclamé la validation de la contrainte pour son montant réduit de 27.568 euros et Monsieur [D] [S], dispensé de comparution, s’est référé à ses observations écrites reçues par mail du 13 avril 2026 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 27 mai 2026 ;

Vu la note reçue le 13 mai 2026 de la caisse ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter le cas échéant aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de l’opposition :

D’une part, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte en litige (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

D’autre part, aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Il est de jurisprudence désormais bien établie que la faute commise par un organisme de sécurité sociale et qui cause un préjudice à un assuré, engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de ce texte, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.

La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle exige la démonstration par le demandeur d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute.

En l’espèce, Monsieur [D] [S] fait valoir que la caisse a commis de graves manquements répétés (erreurs de notification et défaut d’adressage) qui ont rendu sa situation inextricable.

Le tribunal constate cependant que la seule erreur de notification alléguée, à savoir la mention, à la place de l’adresse de l’intéressé, sur une « notification suite à demande de délai » du 29 avril 2024, des mots « anomalie N° 1 : Notification incomplète : le texte ne tient pas sur une seule page (fin du texte perdue) », et que la caisse explique par l’absence d’annexion de l’échéancier détaillé au moment de l’édition du document, n’est pas de nature à invalider la contrainte en litige, ledit document ne concernant que les modalités de paiement des cotisations et la caisse faisant au surplus état d’un nouvel accord de paiement accordé le 22 janvier 2026 pour les mêmes périodes.

Le tribunal constate ensuite que l’erreur d’adressage invoquée n’est pas prouvée. En effet, en application de l'article R. 611-1 du code de la sécurité sociale, toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime. C'est donc au cotisant de rapporter la preuve du respect de cette obligation et non à la caisse de collecter les informations afin de s'enquérir du fait que la dernière adresse connue soit encore valable.

Or, cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce par Monsieur [D] [S], alors que l’adresse mentionnée sur la mise en demeure préalable, la contrainte, l’acte de signification et le courrier d’opposition, est la même.

Ainsi, les manquements allégués ne sont pas établis, et Monsieur [D] [S] n’avance aucun argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la créance réclamée par la caisse, actualisée pour tenir compte de deux versements opérés entre-temps.

Dans ces conditions, la demande de dédommagement au titre du préjudice moral prétendument subi sera rejetée, et la contrainte validée pour son nouveau montant.

Sur la demande de remise des majorations de retard et des pénalités :

Il est de droit constant que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale ne peut se substituer à la procédure gracieuse applicable en matière de demande de remise des majorations de retard, et que, dès lors, le débiteur ne peut saisir le juge du contentieux général d'une demande de remise gracieuse des majorations de retard que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa demande.

Ce tribunal est donc incompétent pour accorder une remise des majorations de retard dues sur les créances qui ont été validées. Il appartient le cas échéant au débiteur de former une demande de remise des majorations de retard directement auprès de la caisse concernée.

Par suite, la demande de remise des majorations et pénalités est irrecevable.

Sur les mesures de fin de jugement :

Monsieur [D] [S] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [D] [S] recevable en son opposition à la contrainte émise le 16 décembre 2024 et signifiée le 17 décembre 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le paiement de la somme de 30.734 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 4ème trimestre 2020, 4 trimestres 2021 et 2022, 1er, 2ème, 3ème trimestres 2023 ;

JUGE l’opposition non-fondée ;

CONDAMNE Monsieur [D] [S] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1], la somme de 27.568 EUROS ; outre les frais de signification de la contrainte (92.63 EUROS) ;

REJETTE la demande de dédommagement formée par Monsieur [D] [S] ;

DECLARE irrecevable la demande de remise des majorations et pénalités de retard ;

CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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