TJ 97411, 27 mai 2026, RG 25/00824
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00824 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIP3
N° MINUTE 26/00437
JUGEMENT DU 27 MAI 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [J] [G] (agent audiencier)
EN DEFENSE
Monsieur [I] [T] [X] [Y]
[Adresse 2]
F
[Localité 3]
dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 15 Avril 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, assesseur représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Raymond, assesseur représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Marie-Andrée BERAUD, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DES FAITS :
Vu l’opposition formée le 25 août 2025 devant ce tribunal par Monsieur [I] [Y] à la contrainte décernée le 5 août 2025 et signifiée le 13 août 2025 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de la somme de 1.026 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires du travailleur indépendant, et majorations, des 3ème et 4ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2020 ;
Vu l’audience du 15 avril 2026 ; à laquelle la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] a soulevé une exception d’incompétence territoriale eu égard au domicile du demandeur, en l’absence de Monsieur [I] [Y], informé de la date d’audience ; l’affaire ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 27 mai 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l'article R. 142-10, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Dès lors, il convient de renvoyer l’affaire devant la juridiction homologue de [Localité 4].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification,
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) ;
En conséquence,
RENVOIE l’affaire devant ladite juridiction ;
ORDONNE la transmission par le greffe de l’entier dossier de la procédure avec une copie de la présente ordonnance au greffe de la juridiction de renvoi, à défaut d’appel dans le délai imparti ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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