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TJ 97411, 27 mai 2026, RG 24/01143


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Date
27/05/2026
Numéro
24/01143
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a228ae5cdc6046d473c9d70

Texte de la décision

11,224 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 24/01143 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G57Z

N° MINUTE 26/00435

JUGEMENT DU 27 MAI 2026

EN DEMANDE

S.A.R.L. [1]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Jean Pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-
BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Mme [R] [J] (Agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 15 Avril 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur [Y] Raymond, Assesseur représetant les salariés - pôle social

assistés, lors des débats, par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la requête déposée le 26 novembre 2024 devant ce tribunal, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, par la SARL [1] aux fins d’inopposabilité de la décision notifiée le 1er juillet 2024 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du 13 mars 2024 déclaré par Madame [L] [X] épouse [Y] ;

Vu l'audience du 15 avril 2026, à laquelle la société et la caisse ont soutenu oralement leurs écritures respectives, datées du 22 janvier 2026 et du 4 décembre 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 27 mai 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande d’inopposabilité :

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de la demande d’inopposabilité :

La SARL [1] réclame « l’annulation » de la décision de prise en charge de l’accident du 13 mars 2024, motif pris en substance de l’absence de preuve de la matérialité de l’accident : la seule tenue d’une réunion par l’employeur résulte de son pouvoir de direction et ne peut constituer en soi un accident du travail ; le dénigrement dont aurait été victime la salariée à l’occasion de celle-ci n’est pas établi, pas plus que ne sont établis l’apparition soudaine d’une lésion dans les suites immédiates de cette réunion et le lien de causalité entre la réunion et la lésion.

En réplique, la caisse conclut au rejet du recours en se prévalant de la mise en œuvre de la présomption d’imputabilité, applicable même en l’absence de fait générateur anormal, compte tenu de la tenue d’une réunion le 13 mars 2024, avec l’ensemble du personnel, au cours de laquelle a été évoquée l’utilisation d’un photocopieur et de caméras de sécurité à des fins privées impliquant la salariée et une autre collègue, de la surprise ressentie par la salariée, enceinte, lors de cette réunion au cours de laquelle des reproches auraient été formulés à son encontre, et de l’impact de ces reproches sur l’état psychologique de la salariée, constaté médicalement dès le lendemain.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

Sur ce,

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”

Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.

L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.

Un choc psychologique ou une dépression nerveuse soudaine peuvent constituer un accident du travail ; étant rappelé que l'exigence d'un événement soudain caractérisant l'accident du travail a pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie.

La qualification d’accident du travail n’est pas conditionnée à un critère d’anormalité des conditions de travail, la Cour de cassation ayant en effet admis qu’un fait unique pouvait constituer un accident du travail même s’il ne présentait pas de gravité ou d’anormalité (en ce sens : Cass. Civ., 2e, 1er juillet 2003, n° 02-30.576).

Si c’est à l’employeur voulant contester la décision de prise en charge de la caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, il appartient, en revanche, à la caisse dans ses rapports avec l’employeur d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail.

Les déclarations de la victime doivent être corroborées par des éléments objectifs correspondant à l’existence d’un “faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel”, de nature à établir la réalité de la lésion au temps et au lieu du travail (Civ, 2ème, 28 janvier 2012, pourvoi n° 11-18.308).

Lorsqu’il n’est pas établi par le salarié ou la caisse que l’accident s’est produit au temps et au lieu du travail, la présomption d’imputabilité n’est pas applicable, et le salarié ou la caisse doit apporter la preuve d’un lien de causalité entre les lésions présentées et l’activité professionnelle.

En l’espèce, selon les productions, l’employeur a déclaré, le 19 mars 2024, mais avec des réserves tenant à l’absence d’élément qui aurait provoqué un accident du travail, l’accident dont Madame [L] [X] épouse [Y], vendeuse, avait déclaré avoir été victime, le 13 mars 2024, à 14h45, selon les circonstances décrites comme suit par la salariée dans le questionnaire remis à la caisse : « Il s'agit de harcèlement et d'acharnement sur ma personne. Il y a eu un premier avertissement de travail fin 2023 sans entretien préalable et surtout sans preuve. Depuis cet avertissement mon patron ne me parle plus et ne me dit plus bonjour je suis mise a l'écart et on me fait beaucoup de reproches et il essaie de mettre tous mes collègues contre moi. J'ai eu aussi début 2024 un entretien surprise avec un coach d'entreprise me rappelant les reproches de mon patron et aussi son intention de me proposer une fin de contrat ce que j'ai refusé. Les relations avec mon patron se sont dégradées, il m'ignorait complètement et ce devant tous mes collègues. Je venais travailler avec une boule au ventre. Il y a eu une réunion surprise le 13 mars suite à photocopie que ma collègue a fait de son plein gré. Je suis partie en arrêt suite à cette réunion où j'ai été dénigrée devant tous mes collègues pour des faits que je n'avais pas faits. Tout cela s'est passé alors que je suis enceinte et mon patron le sait. […] Ce qui a provoqué mon choc émotionnel est l'accumulation d'acharnement contre moi suite à une lettre d'avertissement de travail qui n'est pas fondée et dont il y a aucune preuve contre moi. Je continuais à venir travailler avec une boule au ventre et surtout enceinte en subissant la mise à l'écart et les reproches que me faisait mon patron. La réunion surprise du 13 mars 2024 avec tous les reproches et les faits non fondés contre moi ont été de trop. J'ai eu des contractions tellement j'étais pas bien suite à cette réunion. Mon médecin m'a donc arrêtée et expliqué que ce que je subissais était du harcèlement ».

Si des lésions apparemment compatibles avec les faits relatés (« choc émotionnel sur le lieu de travail état de grossesse → arrêt de travail jusqu’au 23/3/2024») ont été constatées médicalement le lendemain, il demeure qu’aucun élément objectif ne prouve la survenue chez l’assurée, au temps et au lieu du travail, d’une dégradation soudaine de ses facultés psychiques (choc psychologique), alors que le dénigrement qui aurait eu lieu lors de la réunion n’est pas établi autrement que par les allégations de la salariée, elle-même accusée d’avoir adopté un comportement perturbateur par les salariés et le consultant externe de l’entreprise, et que l’intéressée a quitté l’entreprise à l’horaire habituel. Le tribunal relève que le conseil des prud’hommes de Saint-Pierre a, par jugement du 20 mai 2025, notamment débouté la salariée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur et des demandes indemnitaires subséquentes, et de sa demande d’annulation des deux avertissements du 18 décembre 2023 et du 4 avril 2024 et des demandes indemnitaires subséquentes.

Ainsi, les déclarations de la salariée, reprises par la caisse, sur la survenue soudaine d’une lésion psychique au temps et au lieu du travail, ne sont pas suffisamment corroborées par les éléments du dossier soumis au tribunal.

La caisse ne peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité précitée.

La caisse ne prouve pas non plus le lien de causalité entre les lésions présentées et l’activité professionnelle.

L’article 12 du code de procédure civile impose au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il convient, dès lors, de faire droit à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré par Madame [L] [X] épouse [Y].

Sur les mesures de fin de jugement :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

RECOIT la SARL [1] en son recours ;

JUGE que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 13 mars 2024 déclaré par Madame [L] [X] épouse [Y] est inopposable à la SARL [1] ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La Greffière, La Présidente,

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