TJ 97411, 27 mai 2026, RG 25/00200
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00200 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBC7
N° MINUTE 26/00439
JUGEMENT DU 27 MAI 2026
EN DEMANDE
Madame [B] [Z] [D] épouse [W] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. Fabrice CAZANOVE, Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Mai 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Exposé du litige :
Vu le recours formé le 26 février 2025 devant ce tribunal par Madame [B] [Z] [D] épouse [W] [A] à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, rejetant sa contestation de la décision, datée du 09 septembre 2024, de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 12 juillet 2023(dépression), après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([1]) de la Réunion ;
Vu l’ordonnance rendue 4 avril 2025 par la présidente de la formation de jugement, désignant un second CRRMP ;
Vu l’avis du [1] reçu le 31 juillet 2025 ;
Vu l’audience du 27 mai 2026 ; à laquelle les parties ont indiqué s’accorder sur un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure correctionnelle en cours ; la décision ayant été rendue sur le siège ;
Motifs de la décision :
Il résulte des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile que les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi. Cependant le pouvoir d'appréciation ne doit pas être le prétexte à différer une décision qui pourrait déjà être rendue.
Au cas particulier, force est de constater que l’issue de la procédure pénale en cours, suite à la plainte pour harcèlement déposée le 3 juin 2024 par la demanderesse et l’affaire devant être évoquée devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre (audience du 18 août 2026), est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du présent litige.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de cette décision.
Par ces motifs :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Surseoit à statuer sur les demandes dans l’issue de la procédure pénale en cours ;
Ordonne la radiation du dossier du rôle des affaires en cours et dit qu'il pourra être réenrôlé à la diligence de l'une des parties lorsque la cause du sursis à statuer aura disparu, et ce à peine de péremption ;
Réserve les frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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