TJ 97411, 27 mai 2026, RG 23/00620
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00620 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNOJ
N° MINUTE 26/00442
JUGEMENT DU 27 MAI 2026
EN DEMANDE
Madame [N] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Direction des ressources humaines
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, Maître Philippe CHASSANY de la SCP CHASSANY-WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-
REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Mai 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le : Aux parties le :
à :
Vu la requête déposée le 18 juillet 2023 au greffe de ce tribunal par Madame [N] [Z], représentée par avocat, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dans la survenue de la maladie du 12 juillet 2020, prise en charge au titre des risques professionnels sur avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, selon décision notifiée par courrier du 23 février 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis ;
Vu la décision rendue le 10 septembre 2025 par ce tribunal ;
Vu l’audience du 27 mai 2026, à laquelle les parties ont indiqué s’accorder sur un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt devant être rendu par la cour d’appel de [Localité 5] de [Localité 1], saisie d’un appel à l’encontre du jugement du 10 septembre 2025 ; la décision ayant été rendue sur le siège ;
Motifs de la décision :
Il résulte des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile que les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi. Cependant le pouvoir d'appréciation ne doit pas être le prétexte à différer une décision qui pourrait déjà être rendue.
Au cas particulier, force est de constater que l’arrêt attendu est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du présent litige.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de cette décision.
Par ces motifs :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Surseoit à statuer sur les demandes dans l’attente de l’arrêt devant être rendu par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, saisie d’un appel à l’encontre du jugement rendu le 10 septembre 2025 par ce tribunal ;
Ordonne la radiation du dossier du rôle des affaires en cours et dit qu'il pourra être réenrôlé à la diligence de l'une des parties lorsque la cause du sursis à statuer aura disparu, et ce à peine de péremption ;
Réserve les frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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