TJ 97411, 4 juin 2026, RG 26/00044
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00044 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNN5
MINUTE N° : 26/00010
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3] (RÉUNION)
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4] (REUNION)
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabrice LEMAIRE,,
Assisté de : Elodie MIRC, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Mai 2026
DÉCISION :
Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Elodie MIRC, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le : 5 juin 2026
aux parties
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 26/00044 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNN5 - /
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte du 1er septembre 2024, Monsieur [O] [N] a donné à bail à usage de location meublée à Monsieur [U] [V] un logement situé à [Localité 5] au [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 900 euros et le versement d’un dépôt de garantie de même montant.
Par requête aux fins de saisine du Tribunal de proximité reçue le 19 décembre 2025, Monsieur [U] [V] a demandé la convocation de Monsieur [O] [N] devant le Tribunal de proximité de Saint-Paul afin de le condamner à lui rembourser 900 euros correspondant au dépôt de garantie non restitué et la somme de 1510 euros à titre de dommages et intérêts comprenant 560 euros de pénalités de retard, 300 euros de préjudice financier, 250 euros de préjudice moral et 400 euros pour les frais non compris dans les dépens.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 2 avril 2026.
A cette audience, Monsieur [U] [V] a été informé que son dossier ne comportait aucune pièce pour justifier ses demandes, il a demandé un renvoi accordé au 7 mai 2026.
A cette audience, il a déposé des pièces, porté sa demande à 800 euros pour la pénalité de retard et ajouté 100 euros de préjudice matériel pour ses déplacements et démarches administratives pour faire valoir ses droits. Il précise qu’aucun état des lieux d’entrée et de sortie n’a été établie.
Monsieur [O] [N] qui a signé le 7 mars 2026 l’accusé de réception de sa convocation, ne comparait pas et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 2 avril 2026. Il a adressé un mail au Tribunal en date du 31 mars 2026 demandant un report pour des contraintes professionnelles pour lesquelles il n’a produit aucun justificatif. Il a été informé par lettre simple du report de l’audience au 7 mai 2026 à 9h et n’était pas présent, ni représenté également à cette audience.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. »
Selon l’article 1731 du Code civil, « S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ».
En l’espèce, Monsieur [U] [V] produit :
- une copie de l’envoi de ses pièces à la partie adverse,
- le bail établie entre les parties,
- une attestation de fin de bail en date du 28 avril 2025 signée du défendeur,
- une mise en demeure de restitution du dépôt de garantie envoyée par LRAR signée du défendeur le 9 juillet 2025,
- un constat de carence dressé par le conciliateur en date du 18 décembre 2025,
- un mail du défendeur attestant le 27 août 2024 avoir bien reçu le montant du dépôt de garantie,
- des échanges de sms entre les parties où le défendeur justifie de la non restitution du dépôt de garantie par le fait qu’elle couvre la taxe d’habitation alors que le demandeur lui précise que celle-ci n’existe plus et que le logement qu’il a loué étant son domicile principal (en joignant des justificatifs), il n’est pas assujetti à cet impôt,
Il résulte de ces éléments que le défendeur n’a pas restitué le dépôt de garantie à son locataire sans que soit justifié de motifs lui permettant de conserver ce montant et il sera donc condamné à lui rembourser la somme de 900 euros.
En outre, Monsieur [O] [N] sera condamné à verser au demandeur la somme de 720 euros à titre d’indemnité de retard dans la restitution du dépôt de garantie (10 % de 900 euros x 8 mois de mai à décembre 2025, date du dépôt de la requête).
En revanche, le demandeur ne justifie pas de la réalité des autres préjudices qu’il allègue avoir subi. Ainsi, s’il affirme avoir subi un préjudice financier en étant obligé de « mobiliser son épargne personnelle et solliciter l’aide de ses proches afin de pouvoir se reloger », il n’apporte aucun élément à l’appui de ses déclarations. Son préjudice moral qui résulterait d’un « stress important et d’une insécurité financière ayant eu un impact sur les conditions d’étude » n’est pas davantage démontré. Il sera donc débouté de ses demandes faites à ce titre.
Enfin, sa demande de préjudice matériel et celle faite sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile visent toutes les deux à indemniser la perte de temps liée aux démarches effectuées pour faire valoir ses droits. Le défendeur sera condamné à verser au demandeur la somme de 50 euros à ce titre.
Le défendeur, qui succombe, sera également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
- CONDAMNE Monsieur [O] [N] à verser 900 (neuf cent) euros à Monsieur [U] [V] à titre de remboursement du dépôt de garantie,
- CONDAMNE Monsieur [O] [N] à verser 720 (sept cent vingt) euros à Monsieur [U] [V] à titre de pénalités pour retard dans la restitution du dépôt de garantie,
- CONDAMNE Monsieur [O] [N] à verser 50 (cinquante) euros à Monsieur [U] [V],
- REJETTE les demandes formées par Monsieur [U] [V] pour le surplus,
- CONDAMNE le défendeur aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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