TJ 97411, 4 juin 2026, RG 25/00653
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Texte de la décision
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00653 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HK7D
-1-
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00653 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HK7D
MINUTE N° : 26/00052
:
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A.R.L. ORLYDIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par [Y] [U], employé au service contentieux, muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [N] [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabrice LEMAIRE,
Assisté de : Elodie MIRC, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Mai 2026
DÉCISION :
Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Elodie MIRC, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le 5 juin 2026
aux parties
EXPOSE DU LITIGE
En août 2024 et en janvier 2025, Madame [E] [N] [L] a remis à la SARL ORLYDIS six chèques pour un montant total de 741,62 euros en paiement d’achats effectués dans l’enseigne Leader Price.
Un constat de carence en raison de l’absence de la défenderesse a été dressé le 7 août 2025 par le conciliateur.
Par requête aux fins de saisine du Tribunal judiciaire en date du 4 novembre 2025, la SARL ORLYDIS, a fait convoquer Madame [E] [N] [L] devant le tribunal de proximité de Saint-Paul en paiement des sommes suivantes :
- 741,62 euros représentant les chèques revenus impayés,
- 35 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience du 4 décembre 2025, la lettre par laquelle la défenderesse a été avisée de l’audience étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la demanderesse a été informée de la nécessité de faire citer la partie adverse.
A l’audience du 5 février 2026, l’affaire a été renvoyée en mai en raison de l’indisponibilité des magistrats à titre temporaire.
Lors de l’audience du 7 mai 2026, la SARL ORLYDIS maintient l’intégralité de ses demandes.
Madame [E] [N] [L], ayant fait l’objet d’un PV de vaines recherches lors de sa citation ne comparaît pas et ne se fait pas représenter lors de cette audience.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des attestations de rejet de la BRED versées à l’appui de la demande que les chèques émis par la défenderesse pour un montant total de 741,62 euros sont restés impayés en raison d’une provision insuffisante.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme demandée en principal.
La défenderesse sera condamnée également à verser 35 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en dernier ressort par jugement rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
- CONDAMNE Madame [E] [N] [L] à payer à la SARL ORLYDIS la somme de 741,62 euros (sept cent quarante-et-un euros et soixante-deux centimes),
- CONDAMNE Madame [E] [N] [L] à payer à la SARL ORLYDIS la somme de 35 (trente-cinq) euros au titre de l’article 700 du code de procédure, civile,
- CONDAMNE Madame [E] [N] [L] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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