TJ 97411, 4 juin 2026, RG 25/00486
Vérifier : TJ 97411, 4 juin 2026, RG 25/00486 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00486 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJCM
-1-
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00486 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJCM
MINUTE N° : 26/00051
:
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A.S. SES SAINT BENOIT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par [N] [D], employé au service contentieux, muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [L] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabrice LEMAIRE,
Assisté de : Elodie MIRC, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Mai 2026
DÉCISION :
Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Elodie MIRC, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le 5 juin 2026
aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mai 2023, Madame [P] [L] a remis à la SAS SES SAINT BENOIT un chèque d’un montant de 511,65 euros en paiement d’achats effectués dans l’enseigne Leader Price.
Un constat de carence a été dressé par le conciliateur en date du 26 juin 2025.
Par déclaration au greffe en date du 8 août 2025, la SAS SECP, a fait convoquer Madame [P] [L] devant le Tribunal de proximité de Saint-Paul en paiement des sommes suivantes :
- 511,65 euros représentant le montant du chèque revenu impayé,
- 35 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 décembre 2025, la convocation à l’audience de la défenderesse étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SAS SECP a été informée de la nécessité de procéder à son assignation.
A l’audience du 5 février 2026, l’affaire a été renvoyée au 7 mai en raison de l’indisponibilité des magistrats à titre temporaire.
A l’audience du 7 mai 2026, la SAS SECP maintient l’intégralité de ses demandes.
Madame [P] [L] ayant fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter lors de cette audience.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’attestations de rejet de la Banque du 21 décembre 2023 versée à l’appui de la demande que le chèque émis par la défenderesse pour un montant de 511,65 euros est resté impayé en raison d’une provision insuffisante.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme demandée en principal.
La défenderesse sera condamnée également à verser 35 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en dernier ressort par jugement rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [P] [L] à payer à la SAS SECP la somme de 511,65 euros (cinq cent onze euros et soixante-cinq centimes),
CONDAMNE Madame [P] [L] à payer à la SAS SECP la somme de 35 (trente-cinq) euros au titre de l’article 700 du code de procédure, civile,
CONDAMNE Madame [P] [L] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.