TJ 97411, 4 juin 2026, RG 25/00479
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Texte de la décision
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00479 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJBV
-1-
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00479 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJBV
MINUTE N° : 26/00049
:
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A.S. SECH
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par [U] [K], employé au service contentieux, muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [V] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabrice LEMAIRE,
Assisté de : Elodie MIRC, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Mai 2026
DÉCISION :
Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Elodie MIRC, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le 5 juin 2026
aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Entre septembre 2024 et février 2025, Madame [T] [V] a remis à la SAS SECH douze chèques pour un montant total 507,20 euros en paiement d’achats effectués dans l’enseigne Leader Price.
Un constat de carence de conciliation a été dressé par le conciliateur le 24 juillet 2025 en raison de l’absence de la défenderesse.
Par requête aux fins de saisine du Tribunal de proximité en date du 8 août 2025, la SAS SECH, a fait convoquer Madame [T] [V] devant le tribunal de proximité de Saint-Paul en paiement des sommes suivantes :
- 507,20 euros représentant les chèques revenus impayés,
- 35 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 4 décembre 2025, la SAS SECH a été informée de la nécessité d’assigner la défenderesse qui n’a pas récupéré sa lettre recommandée de convocation.
L’affaire a été renvoyée au 5 février 2026. A cette audience, la demanderesse a demandé un report car elle n’avait pas eu le temps de procéder à la citation. L’affaire a été renvoyée à mai.
A l’audience du 7 mai 2026, la SAS SECH a maintenu ses demandes.
Madame [T] [V] citée à domicile le 7 mai n’était ni présente, ni représentée.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des douze attestations de rejet de la banque datées d’octobre 2024 à mars 2025 versées à l’appui de la demande que les chèques émis par la défenderesse pour un montant total de 507,20 euros sont restés impayés en raison d’une provision insuffisante.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme demandée en principal.
La défenderesse sera condamnée également à verser 35 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en dernier ressort par jugement rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [T] [V] à payer à la SAS SECH la somme de 507,20 euros (cinq cent sept euros et vingt centimes),
CONDAMNE Madame [T] [V] à payer à la SAS SECH la somme de 35 (trente-cinq) euros au titre de l’article 700 du code de procédure, civile,
CONDAMNE Madame [T] [V] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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