TJ 97411, 4 juin 2026, RG 25/00468
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00468 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJAF
MINUTE N° : 26/00046
:
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [M] [H] épouse [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de St-Denis de la Réunion
DÉFENDEUR :
Madame [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabrice LEMAIRE,
Assisté de : Elodie MIRC, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Mai 2026
DÉCISION :
Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Elodie MIRC, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le 5 juin 2026
aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
En février 2025, Madame [H] [M] épouse [U] [Z] a contacté Madame [G] [I] pour suivre des cours d’anglais. Un litige est survenu entre les parties sur la dispense des cours.
Un constat de carence de conciliation a été dressé par le conciliateur le 26 août 2025 en raison de l’absence de la défenderesse.
Par requête aux fins de saisine du Tribunal de proximité du 15 septembre 2025, Madame [H] a demandé la condamnation de Madame [G] à lui rembourser la somme de 60 euros pour des cours payés et non assurés ainsi que 30 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’audience du 6 novembre 2025.
A cette audience, la convocation par lettre recommandée de la défenderesse étant revenue avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », il a été demandé à la demanderesse de la faire citer à l’audience du 5 février 2026.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange des arguments et pièces des parties.
Lors de l’audience du 7 mai 2026, la demanderesse expose qu’elle a payé 3 cours d’une heure pour un montant horaire de 20 euros qui n’ont pas été assurés et dont elle demande le remboursement. En outre, elle demande 500 euros de dommages et intérêts pour les démarches effectuées ainsi que 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La défenderesse soutient qu’elle avait accepté de pratiquer un tarif moindre que son tarif habituel car la demanderesse s’était engagée à suivre 3 heures de cours par semaine pendant plusieurs mois. Elle affirme qu’elle a refusé de restituer les 60 euros en raison des préparations effectuées pour des cours qui ne se sont pas faits. Elle refuse donc de restituer toute somme et de payer les autres sommes demandées.
DISCUSSION :
Selon les dispositions de l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Conformément à l’article 1353 du même Code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1217 de ce Code dispose également que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, aucun contrat écrit ne précise les engagements réciproques des parties sur le nombre et le contenu des cours, la fréquence des enseignements, le lieu de leur dispense, les modalités de paiement…
Il est constant qu’il résulte des débats, des écritures et des échanges par sms produits que les parties se sont accordées verbalement sur la dispense de cours d’anglais pour un montant horaire de 20 euros et que sur les 120 euros versés, 3 heures n’ont pas été dispensées.
S’il est probable que la demanderesse entendait prolonger ses cours puisqu’elle explique dans ses écritures que c’était pour « améliorer notre anglais par rapport aux voyages dans des pays étrangers » et qu’elle n’a pas contredit Mme [G] lorsque celle-ci affirme qu’« à la base c’était censé être deux ou 3 heures par semaine », la défenderesse ne peut alors pas opposer qu’elle a « repris un travail assez prenant donc je n’aurai plus de disponibilités » pour arrêter les cours, surtout que leurs échanges démontrent qu’il y a eu souvent des reports de cours pour des motifs divers, des modifications d’horaires et de lieux émanant d’une partie ou de l’autre et acceptées par l’autre et que, par conséquent, aucun délai n’a été prévu pour la réalisation des cours payés.
La défenderesse ne peut pas non plus arguer du travail de préparation effectué pour conserver à son profit une partie du montant des cours non assurés puisqu’aucun accord n’a été conclu en ce sens entre les parties.
Il est également constant que la défenderesse a proposé d’assurer un dernier cours d’une heure que la demanderesse a refusé. La nature des échanges ne fait apparaître aucun propos insultant ou déplacé qui aurait rendu impossible la poursuite de l’exécution du contrat.
Il résulte de ces éléments que la défenderesse sera condamnée à rembourser à la demanderesse 40 euros correspondant à deux cours que la défenderesse a refusé d’assurer avec les intérêts de retard à compter du 15 septembre 2015.
S’agissant de la demande de dommage et intérêts faite par la demanderesse, qu’elle justifie par les démarches effectuées, la défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 30 euros pour le temps consacré aux déplacements au Tribunal et au lieu de la conciliation ainsi qu’à la rédaction de sa requête puisque la défenderesse ne s’est pas rendue à la conciliation et est ainsi responsable de la judiciarisation du litige.
Si la demanderesse s’est faite assister par un avocat en cours d’instance, il convient de relever que dans le courier qu’elle a adressé au Tribunal le 6 janvier 2026, elle cite plusieurs articles du [Etablissement 1] civil et formule des demandes claires et adaptées et que tant, la simplicité du litige que la modicité des sommes concernées ne rendaient pas indispensable le recours à un conseil. De plus, la demanderesse n’obtient pas la totalité de la somme demandée au principal et ne peut pas ainsi être regardée comme la partie gagnante. La demanderesse conservera donc à sa charge les frais demandés à ce titre.
La défenderesse qui ne s’est pas rendue à la conciliation et s’est ainsi privé d’une possibilité de régler à l’amiable le conflit sera condamnée aux dépens qui comprennent les frais de citation de 74,01 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
- CONDAMNE Madame [G] [I] à verser à Madame [H] [M] épouse [U] [Z] la somme de 40 (quarante) euros à titre de restitution partielle du prix convenu pour absence de réalisation des heures de cours prévues,
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00468 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJAF
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Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025.
- CONDAMNE Madame [G] [I] à verser à Madame [H] [M] épouse [U] [Z] la somme de 30 (trente) euros au titre du temps consacré par la demanderesse aux démarches effectuées pour récupérer sa créance,
- CONDAMNE Madame [G] [I] aux dépens de l’instance.
- REJETTE les demandes de Madame [H] [M] épouse [U] [Z] pour le surplus.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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