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TJ 97411, 4 juin 2026, RG 25/00337


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Date
04/06/2026
Numéro
25/00337
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
Id
6a228b32cdc6046d473ca4f6

Texte de la décision

5,098 caractères

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00337 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGIX
-1-
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00337 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGIX

MINUTE N° : 26/00045

:
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 04 JUIN 2026 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Maurice NASSAR, avocat au barreau de St-Pierre

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [Q] [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabrice LEMAIRE,
Assisté de : Elodie MIRC, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 02 Avril 2026

DÉCISION :

Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Elodie MIRC, Greffier,

Copie exécutoire délivrée

le :

à

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par requête aux fins de saisine du Tribunal de proximité en date du 10 juin 2025, M. [K] [U], a fait convoquer M. [C] [O] représentant la société INFLUENCE BOIS devant le Tribunal de proximité de Saint-Paul en paiement de la somme de 900 euros à titre du remboursement de l’acompte versé ainsi que 1500 euros de dommages et intérêts et 700 euros au titre des frais irrépétibles.

Les parties ont été convoquées par LRAR à l’audience du 4 septembre 2025.

A cette audience, le demandeur a été informé qu’il devait assigner le défendeur dont la lettre de convocation est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

L’affaire a été renvoyée au 6 novembre 2025. A cette audience, le demandeur a sollicité un renvoi n’ayant pas eu le temps de procéder à l’assignation.

L’affaire a été renvoyée au 5 février 2026 où toutes les affaires ont été renvoyées au 2 avril 2026 pour des raisons internes au Tribunal.

A cette audience, le conseil du demandeur a confirmé les demandes faites par assignation de remboursement de l’acompte versé et de la condamnation à 700 euros au titre des frais irrépétibles.

Le défendeur cité à domicile à l’audience du 5 février 2026 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 du même Code précise que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, Monsieur [K] [U] justifie, en produisant une facture d’acompte du 16 décembre 2023, avoir payé la somme de 900 euros au titre de l’acompte demandé par le devis du 10 décembre 2023 établi par la société INFLUENCE BOIS pour l’installation d’une pergola pour une somme totale de 3010,88 euros. Il joint également à son dossier une mise en demeure du 20 février 2024 du défendeur par LRAR d’exécuter les travaux sous quinzaine et un constat de carence dressé par le conciliateur en date du 6 mars 2024.
Il résulte de ces éléments qu’à défaut d’avoir réalisé les travaux prévus ou d’avoir remboursé l’acompte versé, la résolution du contrat sera prononcée et la société INFLUENCE BOIS sera condamnée à verser à Monsieur [K] [U] la somme de 900 euros à titre de restitution des sommes versées pour des travaux non exécutés. Cette somme portera intérêt à compter de la mise en demeure du 20 février 2024.
La défenderesse sera également condamnée à lui verser 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La défenderesse, qui succombe, sera également condamnée aux dépens dont le coût de l’assignation.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Prononce la résolution du contrat en date du 10 décembre 2023 établie entre la société INFLUENCE BOIS et Monsieur [K] [U],

Condamne la société INFLUENCE BOIS représentée par M. [C] [O] à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 900 (neuf cent) euros en remboursement de l’acompte versé, avec intérêts à compter du 20 février 2024,

Condamne la société INFLUENCE BOIS représentée par M. [C] [O] à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 500 (cinq cent) euros au titre des frais irrépétibles,

Condamne la société INFLUENCE BOIS représentée par M. [C] [O] aux dépens,

Déboute M. [K] [U] du surplus de ses demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge

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