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TJ 97411, 13 févr. 2026, RG 25/00797


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Date
13/02/2026
Numéro
25/00797
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a228b3ccdc6046d473ca5e3

Texte de la décision

3,085 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 25/00797 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIJK
Minute N° 26/OR023

Objet du recours :

Opposition à contrainte du 24/01/2025 signifiée le 20/08/2025
Montant : 9.306,00 euros

Ordonnance rendue le 13 FEVRIER 2026 par Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Marie-Andrée BERAUD, greffière, dans l’instance N° RG 25/00797 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIJK

ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT

EN DEMANDE

URSSAF
Centre de gestion [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
EN DEFENSE

Monsieur [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Par requête du 29 août 2025, Monsieur [Z] [O] a saisi le Tribunal judiciaire d’une opposition à l’encontre de la contrainte visée en objet décernée par l’URSSAF PAM.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par courrier réceptionné le 1er octobre 2025 au greffe, l’URSSAF, demanderesse à l’instance, a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance au motif qu’elle n’était pas en mesure de produire les accusés de réception des mises en demeure des 24 mai 2024 et 22 août 2024 supports de la contrainte contestée.

Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification,

Constatons le désistement de l’URSSAF ;

Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le N° RG 25/00797 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIJK et le dessaisissement du tribunal ;

Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;

Laissons les dépens à la charge de l’URSSAF.

Ainsi jugé et prononcé le 13 FEVRIER 2026.

La greffière, La présidente de la formation de jugement,

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