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TJ 97411, 21 mai 2026, RG 25/01093


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Date
21/05/2026
Numéro
25/01093
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
Id
6a228b79cdc6046d473cab3d

Texte de la décision

12,130 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01093 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMNF

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 21 MAI 2026

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Société SAUR CISE REUNION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substituée par Me Félicie HELIOU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 19 Mars 2026

DÉCISION :

Contradictoire,

EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 5 septembre 2025, il a été enjoint à Monsieur [W] [N] de payer à la société SAUR CISE REUNION la somme de 8.093,28 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, outre 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à domicile le 19 novembre 2025.
Monsieur [N] [W] a formé opposition le 24 novembre 2025 par déclaration au greffe contre récépissé.
Dans son courrier d’opposition, Monsieur [N] [W] explique qu’à la suite d’une première facture d’eau anormalement élevée, il a fait intervenir une entreprise spécialisée dans la détection des fuites d’eau, que le plombier qui est intervenu au mois d’octobre 2023 a indiqué dans son rapport que la fuite d’eau se situait après le compteur, qu’il a sollicité le propriétaire qui n’est pas intervenu pour effectuer les réparations nécessaires, qu’il a quitté les lieux le 9 novembre 2023, que des factures d’eau émises après son départ lui ont été imputées, que la CISE avait refusé de clôturer son compte avant régularisation des factures impayées.
Il s’émeut du fait qu’il soit condamné à payer des factures d’eau alors qu’il n’habitait plus dans les locaux et pour une fuite qu’il incombait au propriétaire de réparer.
Il demande au tribunal de juger que la surconsommation d’eau provient d’une fuite située dans une partie relevant du propriétaire qu’il soit déchargé du paiement de l’ensemble des factures d’eau impayées.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du tribunal judiciaire du 19 mars 2026.
Dans ses conclusions datées du 17 mars 2026, la CISE REUNION demande au tribunal de :
CONSTATER que la demande d’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 24 novembre 2025 formée par Monsieur [W] [N] est infondée,
En conséquence,
DECLARER l’action en paiement de la société SAUR CISE REUNION à l’encontre de Monsieur [N] [W] est recevable et bien fondée,
CONDAMNER Monsieur [N] [W] à régler à la société SAUR CISE REUNION la somme de 8.093,28 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 12 avril 2025,
DEBOUTER Monsieur [N] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la société SAUR CISE REUNION,
CONDAMNER Monsieur [N] [W] à verser à la société SAUR CISE REUNION la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il est soutenu que Monsieur [N] [W] a été alerté par les services de la CISE d’une consommation d’eau anormalement élevée, qu’il a été informé des dispositions de la loi WARSMANN codifiée à l’article L.2224-12-4 III bis du code des collectivités territoriales, qu’en qualité d’abonné il est responsable du paiement des consommations d’eau enregistrées au compteur rattachées à son abonnement, qu’il n’a pas sollicité la résiliation de son contrat d’abonnement auprès de la CISE lorsqu’il a quitté les lieux.
A l’audience du 19 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée et retenue, la société SAUR CISE REUNION, demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition à l’injonction de payer, comparant par son conseil, substitué par un confrère, a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 17 mars 2026.
Monsieur [N] [W], comparant, a maintenu les termes de son opposition.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration au greffe contre récépissé, soit par lettre recommandée.
L’article 1416 du même code dispose que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’est pas faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte de signification à personne, ou à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition par déclaration au greffe contre récépissé a été formée le 24 novembre 2025, soit dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à domicile qui est intervenue le 19 novembre 2025.
L’opposition faite dans les formes et délais prévus aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile est recevable.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.2224-12-4 III bis du code des collectivités territoriales « Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommée par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causé par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation d’eau consommée est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes, ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans les locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.

L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au présent alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut dans le même délai d’un mois demander au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne »
La loi WARSMANN protège les abonnés contre les factures d’eau trop importantes en mettant en place une sorte d’écrêtement.
Pour bénéficier de cet écrêtement l’abonné doit être un particulier et la surconsommation doit être située sur une canalisation d’eau potable privative, donc après le compteur d’eau.
Dès que l’abonné est informé de la consommation anormale d’eau il doit, dans le délai d’un mois, faire réparer la fuite par un plombier professionnel et transmettre au service de distribution d’eau la facture du plombier précisant la date de la réparation de la fuite et sa localisation.
En l’espèce, Monsieur [N] [W] louait un local d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 4] dont la gestion avait été confiée par son propriétaire à l’agence immobilière OFIM.
L’alimentation en eau du local d’habitation était assurée par la société SAUR CISE REUNION auprès de laquelle Monsieur [N] [W] était abonné sous la référence client 8110016801.
Le 3 juillet 2023, la société SAUR CISE REUNION a signalé à Monsieur [N] [W] une consommation d’eau anormale suite au relevé de son compteur effectué le 14 juin 2023.
Dans le corps du courrier de la CISE il lui était explicitement précisé qu’en cas de fuite d’eau avérée il pourrait bénéficier d’un plafonnement de sa consommation par application des dispositions de la loi WARSMANN.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [N] [W] a fait intervenir un plombier le 31 octobre 2023, lequel a rendu son rapport le 3 novembre 2023 indiquant que la fuite était localisée après le compteur.
Il résulte des dates ainsi rappelées et non contestables, que Monsieur [N] [W] n’ayant pas fait le nécessaire auprès de la société SAUR CISE REUNION dans le délai d’un mois imparti par la loi WARSMANN (3ème alinéa de l’article L.2224-12-4 III bis du code des collectivités territoriales suscité) il ne peut pas bénéficier de l’écrêtement visé par ladite loi.
Monsieur [N] [W] ne peut se retrancher derrière le motif que la réparation incombait au propriétaire, étant rappelé que la fuite d’eau après compteur étant sous la responsabilité de l’abonné, il lui incombait, en sa qualité d’abonné, de procéder à la réparation quitte à se retourner ensuite vers le bailleur, s’il l’estimait nécessaire, pour obtenir un dédommagement.

Il convient de préciser que Monsieur [N] [W] n’a produit aucun document pouvant attester qu’il soit intervenu auprès du bailleur ou de son mandataire pour leur signaler la fuite d’eau et leur demander de procéder à la réparation de la canalisation percée.
Monsieur [N] [W] ne peut davantage se retrancher derrière le motif qu’ayant quitté les lieux le 9 novembre 2023 les factures d’eau relatives à des consommations postérieures à son départ ne sauraient lui être imputées, d’autant que la société SAUR CISE REUNION avait refusé de résilier son abonnement en présence de factures impayées.
Sur ce chapitre, il convient de faire observer qu’il n’est pas exact que la société SAUR CISE REUNION refuse de résilier un abonnement au réseau de distribution d’eau en présence de factures impayées, d’autre part, que Monsieur [N] [W] n’a produit aucun justificatif attestant sa demande de résiliation de son abonnement auprès de la CISE.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner Monsieur [E] [W] à payer à la société SAUR CISE REUNION, avec intérêts de retard au taux légal, à compter du 12 avril 2025, les quatre factures impayées, représentant un total de 8.093,28 euros, soit :
Facture 811231290893 de 1.378,35 euros, facture 811241324285 de 1.684,04 euros, facture 811241310481 de 2.060,91 euros, facture 811231276881 de 2.969,98 euros.
Sur les demandes accessoires
En équité, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [N] [W] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence la société SAUR CISE REUNION sera déboutée de ce chef de demande.
Monsieur [N] [W], partie perdante, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 5 septembre 2025, CONSTATE sa mise à néant et statuant à nouveau, CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à la société SAUR CISE REUNION la somme de 8.093,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2025, date de la mise en demeure, DEBOUTE la société SAUR CISE REUNION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 mai 2026.

LA GREFFIERE LE JUGE

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