TJ 97411, 21 mai 2026, RG 25/00417
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00417 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKCM
NAC : 61A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 21 Mai 2026
DEMANDEUR
M. [W] [H] [A] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Anissa SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2025-000806 du 21/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DEFENDERESSES
Mme [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Ferdinand ROC, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DESECURITE SOCIALE DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 23 Avril 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 21 Mai 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Isabelle SOUNDRON, greffier.
Copie exécutoire à Maître SETTAMA, Maître ROC, Maître [Localité 4] et le service expertise délivrée le :
Copie certifiée conforme à délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juillet 2023, Monsieur [W] [A] [Z] a été victime d’un accident alors qu’il se trouvait sur son vélo et qu’il chutait après avoir été pris en chasse par un chien, présenté par lui comme « errant sur la chaussée et appartenant à Madame [G] [F] ».
Il a été constaté aux urgences du GHER de [Localité 5] qu’il présentait, à la suite de sa chute, des contusions multiples, dont une contusion de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et il était retenu une ITT de 6 mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, Monsieur [W] [A] [Z] a fait assigner Madame [G] [F] et la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE de la REUNION (CGSSR) devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
DESIGNER un expert judiciaire et lui confier une mission classique en matière d’évaluation du préjudice,FIXER à 1.000 € la somme qui lui sera allouée à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice, à charge de Madame [F],
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 mars 2026, Madame [G] [F] demande à la juridiction de rejeter toutes les demandes fins et prétentions de Monsieur [W] [A] [Z] et de rejeter les attestations de Messieurs [O] [Q], [U] [D], [N] [Y] et de Madame [C] [V].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son chien n’est en rien intervenu pour causer la chute à vélo du demandeur le 27 juillet 2023 au contraire de ce qu’il prétend, sans preuve, les attestations versées ne pouvant être reçues en ce qu’elles apparaissent avoir été rédigées par une seule et même personne.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [W] [A] [Z] maintient sa demande d’expertise et de provision et souligne que les témoins présents lors de l’attaque du chien sont unanimes pour indiquer qu’il appartient à la boutique « Chez [F] » et que Madame [F] s’est d’ailleurs excusée après l’accident.
Il ajoute qu’il a souhaité déposer plainte mais que seule une déclaration de main courante a été enregistrée, le jour des faits et quelques semaines plus tard.
La CGSSR a constitué avocat mais n’a pas conclu.
A l’issue de l’audience du 23 avril 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
En l'espèce, les éléments versés aux débats et notamment les attestations produites par le demandeur suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité de Madame [G] [F].
Au contraire de la présentation de la défenderesse, les attestations ne peuvent en effet être écartées en raison du fait qu’elles ne respecteraient pas, selon elle, les exigences formulées par l’article 202 du code de procédure civile. Aucune conclusion ne peut sérieusement être retenue de l’examen desdites attestations relativement à leur scripteur et il doit en outre être tenu compte du contexte, tel que précisé par le demandeur, dans lequel elles ont été établies.
La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par Monsieur [W] [A] [Z], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur les dépens et les frais
Le demandeur sera condamné aux entiers dépens, ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur [I] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6] de la Réunion ;
CHU REUNION [J] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
0262 90 57 40 / 0692 36 97 12
[Courriel 1]
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant Il cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, a un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
A l‘issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d‘un état antérieurs.
Pertes de gains professionnels actuelsIndiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l‘incapacité d‘exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l‘organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
Déficit fonctionnel temporaireIndiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l‘incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
ConsolidationFixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d‘une éventuelle provision.
Déficit fonctionnel permanentIndiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d‘une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement.
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d‘un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
Assistance par tierce personneIndiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d‘une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide a prodiguer et sa durée quotidienne.
Dépenses de santé futuresDécrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
Pertes de gains professionnels futursIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle.
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule a son handicap.
Incidence professionnelleIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.).
Préjudice scolaire, universitaire ou de formationSi la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
Souffrances enduréesDécrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitifDonner un avis sur l‘existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7.
Préjudice d'agrémentIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée, en tout ou partie, de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.
Préjudice sexuelIndiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel.
Préjudice d’établissementDire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
Préjudices permanents exceptionnelsDire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS n’y avoir lieu à fixer une consignation,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [A] [Z] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.