TJ 97411, 21 mai 2026, RG 26/00086
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00086 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HO5Q
NAC : 58E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 21 Mai 2026
DEMANDERESSE
Mme [Z], [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître François BALIQUE, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A. PRUDENCE CREOLE GENERALI
[Adresse 2]
[Localité 2].
Rep/assistant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Philippe -Gildas BERNARD du cabinet NGO JUNG&PARTNERS, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 02 Avril 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 21 Mai 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Isabelle SOUNDRON,
Copie exécutoire à Maître Iqbal AKHOUN, Maître Isabelle SIMON LEBON, expetise délivrée le :21.05.2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2025, le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur [A] [C] pour y procéder, à la demande de Madame [Z] [T], qui avait assigné à cette fin Monsieur [Y] [X].
L’expert a sollicité la mise en cause des assureurs de chacune des parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, Madame [Z] [T] a fait assigner la société PRUDENCE CREOLE GENERALI devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
DECLARER commune et opposable à la Prudence Créole l’ordonnance de référés du 18 décembre 2025 ayant désigné Monsieur [A] [C] en qualité d’expert ainsi que tous les actes subséquents,DIRE que l’expert devra désormais convoquer et associer la Prudence Créole aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée,
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 1er avril 2026, la société PRUDENCE CREOLE sollicite que la demanderesse soit déboutée en raison du fait qu’elle ne disposerait pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle formule les protestations et réserves d’usages.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’est pas l’assureur de Monsieur [X] et que Madame [Z] [T] ne démontre pas qu’elle est propriétaire de la parcelle située à [Localité 3], [Adresse 3] à [Localité 4].
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 25 mars 2026, Madame [Z] [T] maintient sa demande.
A l’issue de l’audience du 2 avril 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à rendre les opérations d’expertise communes et opposables :
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, la société PRUDENCE CREOLE soutient que Madame [T] ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera tout d’abord observé que le fait que la société PRUDENCE CREOLE ne soit pas l’assureur de Monsieur [X] est inopérant.
La défenderesse soutient en outre que Madame [Z] [T] ne démontre pas qu’elle est propriétaire de la parcelle située à [Localité 3], [Adresse 3] à [Localité 4]. Il doit être relevé qu’alors que la société PRUDENCE CREOLE ne conteste pas être l’assureur de Madame [Z] [T] et ne sollicite pas sa mise hors de cause, la mission d’expertise confiée le 18 décembre 2025 à Monsieur [A] [C] comprend, entre autres points, la détermination des causes de l’effondrement sur la propriété de Madame [T] du mur de soutènement de la propriété de Monsieur [X].
Madame [Z] [T] justifie donc d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à son assureur les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Aussi, il y lieu de faire droit à la demande et de déclarer communes et opposables à la société PRUDENCE CREOLE les opérations d’expertises en cours.
Sur les dépens
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
DECLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [A] [C] communes et opposables à la société PRUDENCE CREOLE qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits le cas échéant,
DISONS que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire de la société PRUDENCE CREOLE,
RESERVONS les dépens,
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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