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TJ 97411, 21 mai 2026, RG 26/00099


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Date
21/05/2026
Numéro
26/00099
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a228bd6cdc6046d473cb42c

Texte de la décision

24,877 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00099 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HPAZ
NAC : 63A

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 21 Mai 2026

DEMANDEURS

M. [D] [H]
Agissant es qualité de représentants légaux de [C] [H] [P], née le [Date naissance 1] 2025 à [Localité 1]
[Adresse 1]
- [Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Anne MAURIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [L] [P]
Agissant es qualité de représentants légaux de [C] [H] [P], née le [Date naissance 1] 2025 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Anne MAURIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSES

CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [M] [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CENTRE HOSPITALIER OUEST DE [Localité 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE&ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

ASSOCIATION JOIE DE NAITRE [Q]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCE (MACSF)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 23 Avril 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 21 Mai 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Isabelle SOUNDRON, 

Copie exécutoire à Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Me Anne MAURIN
Maître Philippe BARRE de la SELARL SELARL [Localité 8] ET ASSOCIES, Me Christel VIDELO CLERC , expert délivrée le :21.05.2026
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 2, 4, 9 mars 2026, Madame [L] [P] et Monsieur [D] [H], agissant tous deux ès nom et ès qualité de représentants légaux de leur fille mineure [C] [H], née le [Date naissance 1] 2025 ont fait assigner Madame [M] [J], l’Association JOIE DE NAITRE – [Q], le CENTRE HOSPITALIER OUEST ([I]) de la Réunion et la CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR) devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
ORDONNER la désignation d’un collège d’experts composé d’un médecin obstétrique et d’un pédiatre, inscrits en dehors du ressort de la Cour d’appel de [Localité 9] de la Réunion aux fins de procéder à une expertise de Madame [L] [P] et de la jeune [C] [H] [P] au contradictoire des requis avec la mission suivante : ✓Procéder à l’examen médical de Madame [L] [P] et d’[C] [H] [P],
✓Pour chacune d’elle, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés,
✓Décrire les conditions dans lesquelles Madame [L] [P] et [C] [H] [P] ont été prises en charge par Madame [M] [R] puis par la maternité du [I] et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus,
✓Rechercher si Madame [L] [P] agissant en son nom propre et agissant, avec Monsieur [H] es qualité de représentants légaux de [C] [H] [P] ont bénéficié d’une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des fautes médicales, de soins, dans l’organisation du fonctionnement du service, erreur, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d’éclairer le Tribunal sur l’engagement, éventuel, de la responsabilité de Madame [M] [J] et la maternité du [I],
✓Rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l’état de Madame [L] [P] et d’[C] [H] [P] et si Madame [M] [J] et la maternité du [I] ne devaient pas leur apporter d’autres soins pour éviter la persistance des séquelles que présentent encore celles-ci,
✓Dans l’hypothèse où des manquements de Madame [M] [J] et de la maternité du [I] seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à Madame [L] [P] et à [C] [H] [P] des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage,
✓En l’absence de responsabilité de Madame [M] [J] et de la maternité du [I], dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si un accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales au regard de l’état de santé de Madame [L] [P] et de sa fille [C] [H] [P] comme de l’évolution prévisible de celui-ci, ou dire s’il a été victime d’une infection nosocomiale, enfin évaluer le niveau de gravité des séquelles présentées,
✓Dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation;
Préciser notamment pour Madame [T] [P] et [C] [H] [P] :
1) La durée du déficit fonctionnel temporaire partiel et/ou total, en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée,
2) L’importance des souffrances endurées,
3) Le préjudice esthétique temporaire,
4) L’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable,
5) La date de consolidation ou, si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,
6) Le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de Madame [L] [P] et [C] [H] [P],

Décrire les gestes, actes, mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème est utilisé, préciser lequel.
7) Les répercussions de l’accident sur son activité professionnelle :
Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour Madame [L] [P] et [C] [H] [P] de :
i. poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
ii. opérer une reconversion

Dire s’il y a lieu, si malgré son incapacité permanente, Madame [L] [P] et [C] [P] sont au plan médical, physiquement et intellectuellement, aptes à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l’activité exercée auparavant,
8) L’incidence professionnelle,
9) Le préjudice esthétique définitif,
10) Le préjudice d’agrément (gêne ou impossibilité dans la pratique de sports et activités de loisir que la victime déclare avoir pratiqués),
11) Le préjudice sexuel,

12) Le préjudice d’établissement, ainsi que tous les autres éléments de nature à permettre au Tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par Madame [L] [P] du fait de l’accident,
13) S’il y a lieu, les besoins d’assistance par tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), en définir les conditions, et préciser le volume horaire de ces besoins tant avant qu’après la date de consolidation, donner à cet égard toutes précisions utiles,
14) S’il y a lieu les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé actuelles et futures, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté) en précisant la fréquence de leur renouvellement,

Dire si l’état de Madame [L] [P] et d’[C] [H] [P] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toute précision utile sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaitrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,

Indiquer dans les conclusions de façon récapitulative et succincte les circonstances, les causes et l’étendue des dommages subis par la victime.

Dire que les experts pourront se faire assister par tout sapiteur de leur choix et pourront se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Madame [L] [P] et [C] [H] [P] et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiquées sur l’intéressé au cours de son hospitalisation ; ils pourront entendre toute personne du service hospitalier leur ayant donné des soins et apprécieront l’utilité, pour eux, de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport.

Dire que les experts seront choisis de manière à délocaliser l’expertise pour la sérénité des débats.

Dire que l’Expert prendra attache avec les médecins-conseils qui se seront manifestés afin de fixer la date de leurs opérations d’expertise, afin que soit pleinement respecté le principe du contradictoire.

Dire que l’Expert rendra un pré-rapport et laissera un délai de minimum un mois à compter de la transmission du pré-rapport pour transmettre leurs observations, qui seront annexées à son rapport définitif et auquel il sera tenu de répondre.

CONDAMNER solidairement Madame [M] [J] et le [I] à leur verser la somme de 3.000 € au titre de la provision ad litem;DECLARER opposable la décision à intervenir à la CGSSRRESERVER les dépens.

Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 22 avril 2026, Madame [M] [R], l’Association JOIE DE NAITRE – [Q] et la Mutuelle Assurances Corps Santé France (MACSF) indiquent ne pas s’opposer à la désignation d’un collège d’expert et proposent à leur tour une mission détaillée. Enfin, il est sollicité que Madame [L] [P] et Monsieur [D] [H] soient déboutés de toutes leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraire.

Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 22 avril 2026, le [I] indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et propose, lui aussi, une mission autrement libellée.

Il est en outre soutenu que la demande de condamnation du [I] au paiement d’une provision ad litem est irrecevable, le juge administratif détenant une compétence exclusive pour connaître des litiges relatifs à l’existence ou le fonctionnement d’un service public. En outre, il est souligné l’existence d’une contestation sérieuse sur l’existence d’une obligation à la charge du [I].

A l’issue de l’audience du 23 avril 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

En l'espèce, les éléments versés aux débats suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité et la garantie des défendeurs.

La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par Madame [L] [P] et Monsieur [D] [H], qui feront l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.

S’agissant de la mission dont les experts seront saisis, il doit être souligné qu’aucun des points proposés par les demandeurs n’a fait l’objet d’une opposition formelle par l’un ou l’autre des défendeurs et rappelé que ceux-ci auront la possibilité d’attirer l’attention des experts sur les points développés d’ores et déjà dans leurs écritures sans qu’il apparaisse opportun de les intégrer dès à présent dans la mission confiée aux experts.

Sur la demande de provision ad litem

Madame [L] [P] et Monsieur [D] [H] sollicitent la condamnation de Madame [M] [J] et du [I] au paiement d’une provision ad litem.

Mais il est de jurisprudence constante qu’une telle demande ne peut être accueillie que si l'obligation d'indemnisation de la partie à l'égard de laquelle cette demande est formée n'est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, aucun des éléments soumis à l’appréciation du juge des référés ne permet, à ce stade, de retenir l’existence d’une obligation à la charge de Madame [J] ou du [I].

La demande de condamnation de ces derniers au paiement d’une provision ad litem sera en conséquence rejetée.

Sur les dépens et les frais

Les demandeurs seront condamnés aux entiers dépens.

Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

COMMETTONS, pour y procéder un collège d’experts composé du:

Docteur [E] [A] [S], Expert près la cour d'appel de Paris
Hôpital [Etablissement 1]
Service de Gynécologie Obstétrique
[Adresse 10]
06.60.71.74.32
[Courriel 1]

Professeur [U] [W]xperte près la cour d'appel de Paris,
Hôpital [Etablissement 2]
Service de Neurologie pédiatrique.
[Adresse 11]
06.84.20.49.98
[Courriel 2]

DONNONS aux experts, lesquels s’adjoindront, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la leur, la mission suivante :

✓Procéder à l’examen médical de Madame [L] [P] et d’[C] [H] [P],
✓Pour chacune d’elle, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés,
✓Décrire les conditions dans lesquelles Madame [L] [P] et [C] [H] [P] ont été prises en charge par Madame [M] [R] puis par la maternité du [I] et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus,
✓Rechercher si Madame [L] [P] agissant en son nom propre et agissant, avec Monsieur [H] es qualité de représentants légaux de [C] [H] [P] ont bénéficié d’une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des fautes médicales, de soins, dans l’organisation du fonctionnement du service, erreur, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d’éclairer le Tribunal sur l’engagement, éventuel, de la responsabilité de Madame [M] [J] et la maternité du [I],
✓Rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l’état de Madame [L] [P] et d’[C] [H] [P] et si Madame [M] [J] et la maternité du [I] ne devaient pas leur apporter d’autres soins pour éviter la persistance des séquelles que présentent encore celles-ci,
✓Dans l’hypothèse où des manquements de Madame [M] [J] et de la maternité du [I] seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à Madame [L] [P] et à [C] [H] [P] des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage,
✓En l’absence de responsabilité de Madame [M] [J] et de la maternité du [I], dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si un accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales au regard de l’état de santé de Madame [L] [P] et de sa fille [C] [H] [P] comme de l’évolution prévisible de celui-ci, ou dire s’il a été victime d’une infection nosocomiale, enfin évaluer le niveau de gravité des séquelles présentées,
✓Dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ;
✓Préciser notamment pour Madame [T] [P] et [C] [H] [P] :

1) La durée du déficit fonctionnel temporaire partiel et/ou total, en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée, 2) L’importance des souffrances endurées,
3) Le préjudice esthétique temporaire,
4) L’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable,
5) La date de consolidation ou, si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,
6) Le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de Madame [L] [P] et [C] [H] [P],

Décrire les gestes, actes, mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème est utilisé, préciser lequel.

7) Les répercussions de l’accident sur son activité professionnelle :

Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour Madame [L] [P] et [C] [H] [P] de :

i. poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
ii. opérer une reconversion

Dire s’il y a lieu, si malgré son incapacité permanente, Madame [L] [P] et [C] [P] sont au plan médical, physiquement et intellectuellement, aptes à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l’activité exercée auparavant,

8) L’incidence professionnelle,
9) Le préjudice esthétique définitif,
10) Le préjudice d’agrément (gêne ou impossibilité dans la pratique de sports et activités de loisir que la victime déclare avoir pratiqués),
11) Le préjudice sexuel,
12) Le préjudice d’établissement, ainsi que tous les autres éléments de nature à permettre au Tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par Madame [L] [P] du fait de l’accident,
13) S’il y a lieu, les besoins d’assistance par tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), en définir les conditions, et préciser le volume horaire de ces besoins tant avant qu’après la date de consolidation, donner à cet égard toutes précisions utiles,
14) S’il y a lieu les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé actuelles et futures, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté) en précisant la fréquence de leur renouvellement,

Dire si l’état de Madame [L] [P] et d’[C] [H] [P] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toute précision utile sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaitrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,

Indiquer dans les conclusions de façon récapitulative et succincte les circonstances, les causes et l’étendue des dommages subis par la victime.

DISONS que, pour exécuter la mission, les experts seront saisis et procéderont conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ENJOIGNONS aux parties de remettre aux experts tous documents utiles ;

DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui leur sont nécessaires, les experts pourront être autorisés par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer leur rapport en l’état, mais qu'ils pourront également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne leur auraient pas été transmises par les parties et dont la production leur paraîtra nécessaire ;

DISONS que les experts s’assureront, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui leur sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

DISONS que les experts devront convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;

DISONS que les experts pourront recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

DISONS que les experts devront :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de leurs opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle ils prévoient de leur adresser leur document de synthèse ou leur projet de rapport
- adresser dans le même temps le montant prévisible de leur rémunération qu’ils actualiseront s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont ils s’expliqueront dans leur rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :

fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’ils ne sont pas tenus de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’ils fixent ;
DISONS que les experts répondront de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :

- la liste exhaustive des pièces par eux consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien, dont ils se sont adjoint le concours, ainsi que le document qu’ils auront établi de leurs constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DISONS que les experts seront saisi par un avis de consignation du greffe et feront connaître sans délai leur acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à leur remplacement ;

DISONS que les experts déposeront l’original et une copie de leur rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

DISONS que Madame [L] [P] et Monsieur [D] [H] devront verser une consignation de 4 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 2 juillet 2026 ;

DISONS que le montant de la consignation devra, faire d’objet d’un virement bancaire, à l’exclusion de tout autre moyen de paiement, au bénéfice du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS - REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES, avec les références suivantes :

IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1

DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation des experts sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS Madame [L] [P] et Monsieur [D] [H] aux dépens de l’instance ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires.
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.