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TJ 97411, 21 mai 2026, RG 26/00135


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Date
21/05/2026
Numéro
26/00135
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a228bedcdc6046d473cb67c

Texte de la décision

5,326 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00135 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HP6O
NAC : 48B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 21 Mai 2026

DEMANDERESSE

S.C.I. [1]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son gérant en exercice.
[Adresse 1],
[Localité 2],
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [J] [T] [D] , exerçant à l’enseigne [2], agissant tant en qualité de représentant de l’entité [2] quà titre personnel,
[Adresse 2],
[Localité 3]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 23 Avril 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 21 Mai 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Isabelle SOUNDRON, 

Copie exécutoire à Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS délivrée le : 21.05.2026
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 décembre 2022, Monsieur [T] [D], exerçant à l’enseigne [2], a signé une reconnaissance de dette au terme de laquelle il indiquait avoir reçu de la SCI [1] une somme de 22.000€, par chèque n°8049251 tiré sur la Banque [3] DE LA REUNION. 
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2026, la SCI [1] a fait assigner Monsieur [T] [D] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
CONDAMNER à titre provisionnel M. [T] [D] à lui payer la somme de : 22.000 € au titre du principal, 1.100 € au titre de la majoration contractuelle de 5%,CONDAMNER Monsieur [T] [D] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileAu soutien de ses prétentions, la SCI [1] expose que la reconnaissance de dette stipule expressément que la somme prêtée devait être restituée, augmentée d’une majoration de 5% au plus tard à la mi-février 2023.
La sommation de payer délivrée le 9 novembre 2023 est demeurée sans effet et la SCI [1] a eu l’initiative d’autres procédures dans lesquelles ont été délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente ainsi que plusieurs saisies attribution auprès d’établissements financiers, mais en vain.

A l’audience du 23 avril 2026, Monsieur [T] [D], cité à étude le 26 mars 2026 n’était pas présent ni représenté.

A l’issue de l’audience, le juge a informé le demandeur que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 
Sur

Aux termes de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l’espèce, il est très clairement exposé dans la lettre signée conjointement par Monsieur [T] [D] (société [2]) et [N] [C] (SCI [1]) en double exemplaire le 21 décembre 2022 (pièce n°5), chacune des parties ayant reçu un exemplaire, que la société [2] a reçu la somme de 22.000€ de la part de la SCI [1], somme qui, majorée de 5%, devra être restituée au plus tard mi-février 2023 et qu’en cas de défaillance de la société [2], Monsieur [T] [D] était engagé sur ses deniers personnels.
Il n’est formulé aucune contestation sérieuse de l’obligation de remboursement contractée par le défendeur qui devra être condamné au paiement d’une provision à la SCI [1].
Sur les dépens

Le défendeur sera condamné aux entiers dépens.

L’équité ne s’oppose pas à ce qu’il soit en outre condamné au paiement d’une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

CONDAMNONS Monsieur [T] [D] à payer à la SCI [1], la somme de :

22.000 €, à titre provisionnel, à valoir sur le remboursement de la dette contractée par lui le 21 décembre 2022,1.100 € au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNONS Monsieur [T] [D] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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