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TJ 97411, 20 mai 2026, RG 24/00200


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Date
20/05/2026
Numéro
24/00200
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a228c3acdc6046d473cbe1b

Texte de la décision

9,070 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00200 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GULQ

N° MINUTE 26/00406

JUGEMENT DU 20 MAI 2026

EN DEMANDE

URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par M. [O] [A], agent audiencier muni d’un pouvoir spécial

EN DEFENSE

Monsieur [H] [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 11 Mars 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur MAUNIER Pierre Alain, Représentant les salariés

assistés lors des débats par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’opposition formée le 1er mars 2024 devant ce tribunal par Monsieur [H] [X] [Z] à la contrainte émise par l'URSSAF AQUITAINE le 12 décembre 2023 et signifiée le 15 février 2024 pour le recouvrement de la somme de 15.671 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 3ème, 4ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2020, 4 trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème trimestres 2022 (recours n° RG 24-200) ;

Vu l’opposition formée l2 décembre 2024 devant ce tribunal par Monsieur [H] [X] [Z] à la contrainte émise par l'URSSAF AQUITAINE le 8 octobre 2024 et signifiée le 28 novembre 2024 pour le recouvrement de la somme de 278 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 2ème trimestre 2024 (recours n° RG 24-1207) ;

Vu l’audience du 11 mars 2026, à laquelle la caisse s’est référée à ses écritures datées du 19 août 2024 (recours n° RG 24-200) et du 29 janvier 2025 (recours n° RG 24-1207) aux fins essentiellement de validation des contraintes pour leur entier montant ; en l’absence de Monsieur [H] [X] [Z], cité à domicile par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 20 mai 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la jonction des litiges :

Par application de l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les deux causes dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Sur la régularité de la convocation de Monsieur [H] [X] [Z] :

Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 précités. A défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (2e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 18-23.21).

L’article 655 du code de procédure civile énonce que « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ».

L’article 656 précise dans son premier alinéa que « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée ».

Selon la jurisprudence, aucune disposition légale n'impose à l'huissier de se présenter à nouveau au domicile de l'intéressé pour parvenir à une signification à personne.

En l’espèce, la citation a été délivrée à l’adresse renseignée par l’opposant dans le cadre des présentes instances, et l’acte de citation mentionne que la certitude du domicile est caractérisée par les éléments suivants : « présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres, confirmation du domicile par le voisinage, présence du nom du destinataire sur du courrier visible dans la boite aux lettres », et que la signification à la personne même du destinataire s’est avérée impossible puisque personne ne répondait à ses appels.

L’acte de citation fait donc mention des diligences prévues aux articles 655 et 656.

Le tribunal considère en conséquence que Monsieur [H] [X] [Z] a été régulièrement appelé en la cause.

Sur la recevabilité des oppositions :

La recevabilité des oppositions n'est pas discutée et il ne ressort pas des dossiers l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.

Sur le bien-fondé des oppositions :

Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.

Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [H] [X] [Z] ne formule aucune demande, alors que la caisse, de son côté, rappelle justement que l’erreur du lieu de naissance du destinataire dans l’acte de signification est indifférente dès lors qu’aucun grief n’est démontré ni même allégué, et a produit les mises en demeure préalables prévues par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et les avis de réception y afférents. Sur ce dernier point, le tribunal rappelle la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile, de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).

Les contraintes seront en conséquence validées pour leur entier montant.

Sur les mesures de fin de jugement :

Monsieur [H] [X] [Z] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des contraintes, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des causes N° RG 24-200 et N° RG 24-1207 sous le N° RG 24-200;

DECLARE Monsieur [H] [X] [Z] recevable en ses oppositions à contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [H] [X] [Z] à payer à l'URSSAF AQUITAINE les sommes de 15.671 euros et de 278 euros ; augmentées des majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ; outre les frais de signification des contraintes (88,46 euros et 54,29 euros);

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [X] [Z] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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