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TJ 97411, 20 mai 2026, RG 24/00391


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Date
20/05/2026
Numéro
24/00391
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a228c3dcdc6046d473cbe40

Texte de la décision

4,021 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00391 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWA5

N° MINUTE 26/00408

JUGEMENT DU 20 MAI 2026

EN DEMANDE

CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par M. [U] [D], agent audiencier muni d’un pouvoir spécial

EN DEFENSE

Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 11 Mars 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur MAUNIER Pierre Alain, Représentant les salariés

assistés lors des débats par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la contrainte émise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 2] le 4 avril 2024 pour le recouvrement de la somme de 1.962 euros au titre d’un indu justifié par une absence de pièces justificatives, et notifiée à l'association [1] ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 17 avril 2024 par l'association [1] au motif que ses services envoyaient systématiquement les pièces nécessaires au service dédié ;

Vu l’audience du 11 mars 2026, à laquelle la caisse s’est référée à ses écritures communiquées le 27 février 2026 aux fins de validation de la contrainte ; en l'absence de l'association [1], régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 22 octobre 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 20 mai 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.

Sur le bien-fondé de l'opposition :

Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.

Il doit donc être considéré au cas présent que l'association [1], qui ne justifie pas avoir adressé à la caisse les pièces justificatives permettant la prise en charge par l’assurance maladie des soins en litige, ne formule aucune demande.

La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.

Sur les mesures de fin de jugement :

L'association [1] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE l'association [1] recevable en son opposition à contrainte ;

CONDAMNE l'association [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 2] la somme de 1.962 EUROS ; outre les frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE l'association [1] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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