TJ 97411, 20 mai 2026, RG 24/00264
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00264 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GU2W
N° MINUTE 26/00407
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [L] [X], agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [A] [J] [W]
domiciliée : chez M et Mme [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Lydie DELMOTTE de la SELARL SIBYL AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 11 Mars 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur MAUNIER Pierre Alain, Représentant les salariés
assistés lors des débats par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 16 mars 2024 devant ce tribunal par Madame [A] [J] [W] à la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 3 avril 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 248 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4èmes trimestre 2018 et 2019 ;
Vu l'audience du 11 mars 2026, à laquelle la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] a indiqué ne plus réclamer que le paiement des frais de signification (50,52 euros), la contrainte ayant été soldée, en présence de Madame [A] [J] [W], représentée par avocat ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 20 mai 2026 ;
Vu la note reçue le 24 avril 2026 du Conseil de Madame [A] [J] [W] qui confirme que la contrainte a été soldée et indique consentir au paiement des frais de signification ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposante sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE Madame [A] [J] [W] recevable en son opposition à la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 3 avril 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 248 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2023 ;
CONSTATE que la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ne réclame plus que les frais de signification de la contrainte, la contrainte ayant été soldée ;
CONDAMNE Madame [A] [J] [W] à payer la somme de 50,52 euros, en sus des éventuels dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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