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TJ 97411, 20 mai 2026, RG 24/00748


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Date
20/05/2026
Numéro
24/00748
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a228c76cdc6046d473cc42f

Texte de la décision

4,320 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00748 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZFI

N° MINUTE 26/00417

JUGEMENT DU 20 MAI 2026

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par M. [K] [D], agent audiencier

EN DEFENSE

S.C.P. [L] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 11 Mars 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur MAUNIER Pierre [L], Représentant les salariés

assistés lors des débats par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 25 juin 2024 pour le recouvrement de la somme de 175.650 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l'employeur du régime général, et majorations de retard, des mois de février à juillet 2020, mai, juillet à décembre 2021, janvier à mars, mai à juillet, décembre 2022, janvier, février 2023, et signifiée à la SCP [L] [X] le 1er juillet 2024 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 16 juillet 2024 par la SCP [L] [X] aux motifs que la contrainte n’a pas été précédée d’une mise en demeure préalable et que des paiements n’ont pas été pris en considération ;

Vu l’audience du 11 mars 2026, à laquelle la caisse s’est référée à ses écritures datées du 5 septembre 2025 aux fins de validation de la contrainte pour son montant réduit de 166.118 euros ; en l'absence de la SCP [L] [X], régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 23 octobre 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 20 mai 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.

Sur le bien-fondé de l'opposition :

Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.

Il doit donc être considéré au cas présent que la SCP [L] [X] ne formule aucune demande.

La contrainte sera, en conséquence, validée pour son montant réduit de 166.118 euros (tenant compte des versements postérieurs à la signification de la contrainte).

Sur les mesures de fin de jugement :

La SCP [L] [X] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE la SCP [L] [X] recevable en son opposition à contrainte ;

CONDAMNE la SCP [L] [X] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 166.118 EUROS ; outre la somme de 90,57 EUROS au titre des frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE la SCP [L] [X] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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