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TJ 93008, 4 juin 2026, RG 26/00233


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Date
04/06/2026
Numéro
26/00233
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
6a230eebcdc6046d474bad82

Texte de la décision

7,566 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00233 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4O67

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01003


Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 avril 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [M] [Q],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier PERSONNAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1098

Madame [G] [Y] épouse [Q],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier PERSONNAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1098

ET :

La société COMPTOIR DES OBJETS D’ART,
dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 1] et l’établissement secondaire au [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2003, Monsieur et Madame [Q] ont consenti à Monsieur [U] [T] un bail commercial portant sur un local situé dans l'ensemble immobilier dénommé “[Adresse 4]”, [Adresse 5].

Par acte sous seing privé en date du 5 juin 2007, Monsieur [U] [T] a cédé le droit au bail des locaux à la société COMPTOIR DES OBJETS D'ART.

Le 4 décembre 2025, Monsieur et Madame [Q] ont fait délivrer à la société COMPTOIR DES OBJETS D'ART un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 3.334 euros.

Par acte du 26 janvier 2026, Monsieur et Madame [Q] ont fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société COMPTOIR DES OBJETS D'ART, pour voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail depuis le 5 janvier 2026 ;
- ordonner l'expulsion de la société COMPTOIR DES OBJETS D'ART ainsi que de toute personne occupant les lieux de son chef avec le recours du Commissaire de police et d'un serrurier et sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et ce jusqu'à la libération complète des lieux ;
- ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné par Monsieur et Madame [Q] en garantie des sommes dues aux frais de la société COMPTOIR DES OBJETS D'ART ;
- condamner la société COMPTOIR DES OBJETS D'ART à payer à titre provisionnel à Monsieur et Madame [Q] une somme de 3.184 euros par mois, charges en sus à titre d'indemnité d'occupation, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clefs ;
- condamner la société COMPTOIR DES OBJETS D'ART à payer à titre provisionnel à Monsieur et Madame [Q] la somme en principal sauf à parfaire de 6.668 euros correspondant à l'arriéré de loyers et charges exigibles à la date de la délivrance de l'assignation, outre la clause pénale égale à 1% par mois jusqu'à paiement complet, outre les intérêts légaux à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- condamner la société COMPTOIR DES OBJETS D'ART à payer à titre provisionnel à Monsieur et Madame [Q] la somme de 1.357,67 euros au titre des frais engagés par les bailleurs pour défendre leurs droits avant la délivrance de la présente assignation ;
outre la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût des états de privilèges et nantissements et de délivrance de la présente assignation.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2026.

À l'audience, Monsieur et Madame [Q] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.

Régulièrement assignée, la société COMPTOIR DES OBJETS D'ART n'a pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.

Le bailleur demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, que le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause et que la clause résolutoire, qui doit s'interpréter strictement, soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.

En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 4 décembre 2025 pour le paiement de la somme en principal de 3.334 euros.

Toutefois, aucun décompte postérieur au commandement de payer n'étant versé aux débats, il n'est pas possible d'établir si ledit commandement est demeuré infructueux dans le délai d'un mois.

Partant, le juge des référés ne peut donc pas vérifier que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ni que les sommes dont il est demandé le paiement sont incontestablement dues.

Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé.

Les bailleurs seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à référé ;

Condamnons Monsieur et Madame [Q] à supporter la charge des dépens ;

Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUIN 2026.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.