TJ 93008, 5 juin 2026, RG 25/01493
Vérifier : TJ 93008, 5 juin 2026, RG 25/01493 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01493 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OCP
Jugement du 05 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01493 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OCP
N° de MINUTE : 26/01328
DEMANDEUR
S.A. COMPAGNIE [1]([1])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
CPAM DE L’OISE SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Mars 2026.
Madame Clémentine LAVIGERIE, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bruno LASSERI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01493 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OCP
Jugement du 05 JUIN 2026
EXPOSE DES FAITS :
Mme [F] [R], cheffe de fil au sein de la SOCIETE COMPAGNIE [1] (ci-après, « [1] »), a été victime d’un accident de travail le 11 juin 2020, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise, au titre de la législation relative aux risques professionnels, et consolidé le 21 décembre 2024.
Le taux d’incapacité permanente (IPP) a été fixé à 10 % à compter du 22 septembre 2024 pour une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche et droite ».
Par courrier du 11 décembre 2024, [1] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
A défaut de réponse, [1] a, par requête reçue par le greffe le 17 juin 2025, saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation du taux d’IPP fixé par la CPAM.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 30 mars 2026 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Dans sa requête valant conclusions, [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
de constater que la CPAM n’est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l’incapacité permanente partielle de Mme [R] ; de prononcer l’inopposabilité du taux d’IPP attribué à Mme [R] à l’égard de l’employeur ;A titre subsidiaire,
de constater que la CPAM n’est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l’incapacité permanente partielle de Mme [R] ;de fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [R] à 0 % à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports caisse / employeur ; A titre très subsidiaire,
constater que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [R] n’a pas été correctement évalué ; fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [R] à 6 % à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports caisse / employeur ;A titre infiniment subsidiaire,
constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre déclaré par Mme [R] ;ordonner avant dire droit au fond, au visa de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, une consultation sur piècesEn tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
A l’appui de ses prétentions, [1] soutient que la caisse ne justifie pas du bien-fondé de l’attribution de la rente d’incapacité qui ne peut avoir pour objet que la réparation exclusive de la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité (préjudice professionnel). L’employeur considère qu’à la date de la consolidation, Mme [R], âgée de 58 ans, n’a subi aucun préjudice professionnel qui n’est ni déterminé, ni déterminable par la caisse.
A défaut d’inopposabilité, [1] ne s’oppose pas à ce que le taux soit ramené à 0 %, à défaut qu’il soit évalué à 6 % conformément aux observations et préconisations de son médecin conseil.
Par mail du 25 mars 2026, la CPAM de l’Oise a sollicité une dispense de comparution et s’en est rapportée à ses écritures et pièces par lesquelles elle demande au tribunal de :
dire et juger opposable à la société [1] la décision attribuant une rente à Mme [R] suite à sa maladie professionnelle du 11 juin 2020 ;confirmer à l’égard de la société [1] le taux d’incapacité permanente de 10 % fixé en réparation des séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [R] le 11 juin 2020 ;débouter la société [1] de ses demandes ; condamner la société [1] au paiement de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la CPAM soutient que la rente revêt un caractère forfaitaire et que son versement est lié à l’évaluation du taux d’incapacité permanente par le médecin conseil sans que la caisse n’ait à rechercher si la victime a subi des pertes de gains ou une incidence professionnelle. Subsidiairement, la CPAM expose que l’employeur n’est pas fondé à solliciter la réduction du taux à 0 % dès lors que l’existence de séquelles en rapport avec le sinistre est démontrée. Elle fait valoir que le taux de 10 % a été confirmé par la CMRA.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes relatives au taux d’incapacité opposable et la demande de consultation :
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
En l’espèce, par décision du 21 octobre 2024, le taux d’incapacité permanente (IPP) a été fixé à 10 % à compter du 22 septembre 2024 pour des « séquelles d’une maladie professionnelle tendonipathie de l’épaule gauche à type de douleurs et gène fonctionnelle modérée à importantes traitée chirurgicalement avec limitation douloureuse de tous les mouvements chez une droitière ».
Il est constant que le docteur [B], médecin mandaté par la société [1], a été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles.
Aux termes de ses observations, celui-ci indique notamment « La nature de cette tendinopathie n’est pas documentée, aucun examen IRM n’étant rapporté par le médecin-conseil concernant cette épaule gauche, la nature du geste opératoire effectuée n’étant pas documentée et aucun test tendineux n’ayant été réalisé par le médecin-conseil.
Lors de son examen, le médecin-conseil décrit une diminution des amplitudes de cette épaule, aussi bien en mobilité active qu’en mobilité passive, incompréhensible compte tenu des éléments communiqués en l’absence de complication évolutive documentée à type d’algodystrophie ou de capsulite […].
La symptomatologie douloureuse est déclarée comme étant insomniante, manifestement en rapport avec une arthropathie acromioclaviculaire ou glénohumérale produisant ses propres effets.
Compte tenu des éléments constatés, le taux d’incapacité justifié ne semble pas pouvoir dépasser 6% ».
La CPAM rappelle que le barème indicatif d’invalidité prévoit au titre de la limitation en abduction ou en antépulsion, mouvements principaux de l’épaule, des fourchettes de taux spécifique.
Il ressort du compte-rendu du colloque médical du 25 février 2026 établi par le médecin-conseil qu’il a été constaté une perte de force des deux membres supérieurs et que le taux de 10 % est d’autant plus justifié que l’assurée présente non seulement une limitation fonctionnelle de tous les mouvements de son épaule mais aussi des douleurs. La persistance d’une gêne fonctionnelle est donc caractérisée.
Le médecin-conseil rappelle en outre que les tests tendineux ne font pas partie de l’évaluation dans le barème.
Il en résulte que les développements du docteur [B] ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’évaluation du taux d’incapacité de Mme [F] [R] qui apparait conforme au barème et au retentissement professionnel de cette maladie professionnelle.
Dans ces conditions, les demandes relatives à l’opposabilité et à la réévaluation du taux d’incapacité ainsi que la demande de consultation sur pièces seront rejetées.
Sur les mesures accessoires :
La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société [1] à payer à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SOCIETE COMPAGNIE [1] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la SOCIETE COMPAGNIE [1] la décision du 21 octobre 2024 fixant le taux d’incapacité permanente de Mme [F] [R] à 10 % à compter du 22 septembre 2024 ;
CONDAMNE la SOCIETE COMPAGNIE [1] aux dépens ;
CONDAMNE la SOCIETE COMPAGNIE [1] à payer à la caisse d’assurance maladie de l’Oise 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Clémentine LAVIGERIE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.