TJ 93008, 4 juin 2026, RG 25/00880
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00880 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BR2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUIN 2026 MINUTE N° 26/00998
Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 Avril 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’Etablissement Public Foncier d’Ile de France - EPFIF,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Tanguy SALAÛN de la S.C.P D’AVOCATS TANGUY SALAÜN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0126
ET :
La société ZHC,
dont le siège social est sis [Adresse 2], et dans les lieux loués sis [Adresse 3]
représentée par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1952, non comparante,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 juin 2011, la société JSBF [C] a donné à bail à la société ZLZ un local commercial, à savoir la moitié de la cellule dont le mur de droite est mitoyen avec la cellule portant le n°4 pour une surface de 1.330 m d'entrepôt et 170 m de bureaux soit 1.500 m au total le tout situé dans une cellule faisant partie du bâtiment A portant le n°3, référence COPRO 7 constituée d'un entrepôt de stockage de 3.000 m² environ. Le bail a été conclu pour une durée de 9 années et pour l'exploitation d'une activité de « stockage de tous produits textiles : vêtements et accessoires de mode (maroquinerie, bagagerie, chapellerie, chaussures, bijoux, etc.) ». Le bail précise expressément que le local est situé au sein d'une installation classée et soumise à la protection de l'environnement.
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2014, la société ZLZ a cédé à la société ZHC son droit au bail sur le local.
Par acte authentique du 29 mai 2020, l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France (l'EPFIF d'Ile-de-France) a acquis auprès de la société JSBF [C] et de la société [E] [C] plusieurs bâtiments à usage d'entrepôts à [Localité 1].
Aux termes d'un audit de risques réalisé le 1er décembre 2022 par la société Andine [H], il a été relevé que les conditions de stockage des marchandises de la société ZHC ne permettaient pas d'assurer les conditions de sécurité correctes. Il est également relevé que la surface a subi des aménagements de type mezzanine, découpage et cloisonnement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2024, le gestionnaire du bailleur a mis en demeure la société ZHC d'avoir à modifier ses conditions de stockage qui n'étaient pas conformes à la législation IPCE.
Par exploit du 14 mai 2025, l'EPFIF d'Ile-de-France a assigné la société ZHC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d'enjoindre à celle-ci, dans un délai de 15 jours et sous astreinte, de :
- modifier les conditions de stockage de ses marchandises ;
- modifier les conditions de circulation dans les allées de l'entrepôt ;
- supprimer les aménagements réalisés dans la cellule commerciale ;
- communiquer l'état complet des matières stockées.
A l'audience du 9 février 2026, l'EPFIF d'Ile-de-France a déposé et soutenu oralement des conclusions aux termes desquelles :
- il se désiste de ses demandes relatives au respect des conditions de stockage et au respect des conditions de circulation dans les allées ;
- il maintient ses demandes relatives à la communication de l'état complet des matières stockées ainsi que de la suppression des aménagements réalisés dans la cellule commerciale ;
- il demande la condamnation de la société Asriel au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En défense, la société ZHC a déposé et soutenu oralement des conclusions. Elle demande au juge des référés de :
- débouter l'EPFIF d'Ile-de-France de sa demande de suppression des aménagements réalisés dans la cellule commerciale ;
- accorder à la société ZHC un délai de deux mois pour communiquer l'état des stocks ;
- débouter l'EPFIF d'Ile-de-France de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 30 mars 2026, le juge des référés a relevé que l'EPFIF formait des demandes contre une société qui n'était pas présente à l'instance et qu'il avait déposé un dossier incomplet. Le juge des référés a donc rouvert les débats pour permettre à l'EPFIF de régulariser ses demandes à l'encontre de la société ZHC et de déposer un dossier de plaidoiries complet conforme à ses demandes.
A l'audience du 9 avril 2026, le conseil de l'EPFIF a réitéré ses demandes en rectifiant l'erreur matérielle figurant dans ses écritures et en formulant ses demandes à l'encontre de la société ZHC. Le conseil de cette dernière a adressé un message électronique s'en rapportant à ses moyens présentés lors de l'audience du 9 février 2026 compte tenu de l'objet limité de la réouverture des débats.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS
1. Sur les demandes relatives aux conditions de stockage et au respect des conditions de circulation dans les allées
Il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes pour lesquelles l'EPFIF d'Ile-de-France s'est expressément désisté.
2. Sur la communication de l'état complet des matières stockées et la suppression des aménagements réalisés dans la cellule commerciale
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
2.1. Sur les marchandises stockées
Selon l'arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, l'exploitant d'un local soumis à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement tient à jour un état des matières stockées.
En l'espèce, l'EPFIF d'Ile-de-France produit le bail commercial selon lequel il est expressément prévu que « le preneur déclare avoir été informé que l'immeuble, objet du présent bail, est soumis à la règlementation régissant les installations classées pour la protection de l'environnement et qu'il a fait l'objet d'une déclaration d'antériorité auprès des services de le préfecture précisant que le bâtiment est soumis à autorisation suivant la rubrique 1510-1er dans la nomenclature des installations classées. »
Il est également prévu que « le preneur s'engage expressément à fournir au bailleur, dès son entrée dans les lieux, les informations suivantes :
- qualité et descriptif quantitatif des marchandises stockées : surfaces, volumes et poids des produits stockés,
- une fiche de produit des éléments les plus représentés dans les stocks,
- nocivité des produits stockés,
Le preneur devra également être en mesure de communiquer ces informations au bailleur en cours de bail, sur simple demande de celui-ci ».
Le bailleur produit plusieurs mises en demeure d'avoir à lui remettre l'état des stocks des marchandises entreposées notamment les lettres recommandées avec accusé de réception des 22 février 2023 et 26 décembre 2024 sans que ces demandes n'aient été suivies d'effet.
La preneuse ne s'oppose pas à la demande de communication des stocks mais sollicite un délai pour y procéder.
Elle sera donc condamnée à remettre à l'EPFIF d'Ile-de-France un état des stocks de ses marchandises dans un délai de trois (3) mois de la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois (3) mois.
2.2. Sur l'obligation de déposer les installations non conformes
Selon le bail commercial, le local loué est décrit comme suit : « la moitié de la cellule dont le mur de droite est mitoyen avec la cellule portant le n°4 pour une surface de 1.330 m d'entrepôt et 170 m de bureaux soit 1.500 m au total le tout situé dans une cellule faisant partie du bâtiment A portant le n°3, référence COPRO 7 constituée d'un entrepôt de stockage de 3.000 m² environ »
Le bail commercial prévoit que le preneur s'interdit de « réaliser dans les lieux loués de changement de distribution, de construction, démolition addition ou suppression de murs, cloisons, planchers ou plafond, autres que ceux liés aux travaux de décoration et de cloisonnement et/ou de décloisonnement, sans l'autorisation expresse et par écrit du bailleur et à la condition que les travaux dont il s'agit ne puissent nuire à la solidité des bâtiments. »
Il ressort du rapport d'audit de risques du cabinet [Q] [H] que des aménagements ont été réalisés au sein de la cellule louée notamment une mezzanine et des cloisonnements et décloisonnements. Le rapport relève expressément que « l'exploitation de la mezzanine n'est pas autorisée par l'administration règlementant les installations classées pour la protection de l'environnement, elle ne garantit pas la bonne évacuation du personnel en cas de sinistre ».
Dans son constat du 25 avril 2023, le commissaire de justice constate la présence de la mezzanine et l'absence de système de désenfumage au sol. Dans ses constats du 27 mai et du 25 septembre 2024, le commissaire de justice a constaté la présence de la mezzanine « avec un plancher en bois sans ouverture »,
Ces installations ne sont pas mentionnées aux termes du bail initial.
Toutes installations devant faire l'objet d'une autorisation du bailleur, sans inverser la charge de la preuve, il appartient au preneur d'établir que les autorisations nécessaires ont bien été recueillies auprès de l'EPFIF d'Ile-de-France avant la réalisation des aménagements. En effet, quand bien même, les aménagements en question auraient été réalisés par le prédécesseur de la société ZHC, il lui appartient désormais de justifier leur conformité avec le bail.
Que l'existence de la mezzanine soit interdite ou non aux termes de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement n'est pas de nature à exonérer le preneur de son obligation d'obtenir l'accord préalable du bailleur à toute modification du local.
Il s'en suit que la présence de la mezzanine constitue un aménagement interdit par les termes du bail commercial et qu'il incombe à la société ZHC de la désinstaller.
La société ZHC sera condamnée à supprimer la mezzanine installée au sein du local loué dans un délai de trois (3) mois à compter de la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant trois (3) mois.
3. Sur les demandes accessoires
La société ZHC sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à verser à l'EPFIF d'Ile-de-France la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne à la société ZHC de remettre à l'EPFIF d'Ile-de-France un état détaillé des stocks de l'ensemble de ses marchandises stockées au sein du local loué, dans le délai de trois (3) mois de la signification de la présente ordonnance, puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 3 mois ;
Ordonne à la société ZHC de supprimer la mezzanine installée au sein du local loué dans un délai de trois (3) mois à compter de la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant trois (3) mois ;
Condamne la société ZHC aux dépens ;
Condamne la société ZHC à payer à l'EPFIF d'Ile-de-France la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUIN 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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