TJ 93008, 4 juin 2026, RG 25/01775
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01775 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3UFG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01000
Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 avril 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SA ELECTRICITE DE FRANCE ([M]),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P74
ET :
Madame [S] [D],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0399
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 27 aout 2025, la société Electricité de France ([M]) a assigné Mme [S] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner à payer à [M] la somme de 34.795,15 euros à titre provisionnel outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 9 avril 2026, [M] a déposé des conclusions aux termes desquelles elle a maintenu les demandes de son acte introductif d'instance.
Se fondant sur l'article 873 du code de procédure civile et sur l'article 1103 du code civil, [M] soutient que Mme [D] a souscrit un abonnement [M] « pack performance » le 13 mai 2020 pour l'approvisionnement d'un local situé [Adresse 3] à [Localité 1] (93) et qu'il lui appartient en conséquence d'en régler les factures.
[M] soutient que le contrat souscrit par Mme [D] est dédié aux professionnels et les tarifs sont ceux du marché. Elle retient que la qualité de professionnel de Mme [D] est indifférente. Elle ajoute que le contrat correspond à ce qui a été choisi par la défenderesse et qui correspondait aux spécificités techniques du local à livrer. Elle ajoute que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à Mme [D].
A l'audience, Mme [D] a déposé des conclusions qu'elle a soutenues oralement. Elle demande au juge de :
- à titre principal, dire n'y avoir lieu à référé et rejeter les demandes de [M] ;
- a titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement sur 24 mois ;
- en toute hypothèse, condamner [M] à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le contrat souscrit n'est pas adapté en ce que le local est à usage non-professionnel de sorte que elle a fait l'objet d'un traitement inadapté à sa situation en qualité de consommatrice.
Elle soutient que le juge des référés n'est pas compétent compte tenu de la contestation sérieuse tiré du dol affectant le contrat initial en ce qu'elle n'a pas été correctement orientée au moment de la souscription du contrat initial, de l'application du droit de la consommation impliquant un examen des clauses du contrat susceptibles d'être abusives, des difficultés de compétence matérielle de la juridiction saisie et de la prescription de certaines factures.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS
Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, [M] produit les conditions particulières du contrat de fourniture d'électricité conclu entre Mme [D] et [M] le 13 mai 2020 et les factures qui ont été émises en application de ce contrat.
[M] ne produit pas les conditions générales de vente applicables au contrat permettant au juge de déterminer le droit applicable à la relation contractuelle et de vérifier l'ensemble des informations transmises à Mme [D] au moment de la souscription.
En l'état, quelle que soit la dénomination précisée en en-tête des conditions particulières, il n'est pas établi que Mme [D] a souscrit le contrat dans le cadre de son activité professionnelle de sorte que sa qualité de consommatrice ne peut être écartée par [M] sur cette seule base.
En conséquence, les dispositions du code de la consommation sont susceptibles de s'appliquer à la relation contractuelle entre [M] et Mme [D] induisant des obligations à la charge d'[M] et un régime de recouvrement de créance différent.
L'applicabilité du droit de la consommation à la relation contractuelle entraine des conséquences sur la preseription de l’action d’[M], sur ses obligations précontractuelles en qualité de professionnel, etc. Ces questions pertinentes relèvent de la compétence des juges du fond et constituent des contestations sérieuses qui impliquent de rejeter la demande de provision.
[M] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Condamne [M] aux dépens ;
Condamne [M] à verser à Mme [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUIN 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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