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TJ 93008, 5 juin 2026, RG 25/01553


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Date
05/06/2026
Numéro
25/01553
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a230f67cdc6046d474bb72c

Texte de la décision

10,308 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01553 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OPX
Jugement du 05 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01553 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OPX
N° de MINUTE : 26/01327

DEMANDEUR

Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406

dispensé de comparution

DEFENDEUR

CPAM DE L’ISERE
[Adresse 3]
[Localité 3]
dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 30 Mars 2026.

Madame Clémentine LAVIGERIE, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Gabriel RIGAL

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01553 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OPX
Jugement du 05 JUIN 2026

EXPOSE DES FAITS :

Mme [S] [G], salariée de la société [1] (FRANCE) a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 1er octobre 2024.

La déclaration d’accident du travail, établie le 2 octobre 2024 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère, est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : Mme [G] déclare qu’elle aidait sa collègue [E] [D] à retirer de la colle de sa chaise avec un gratte vitre ;
- Nature de l’accident : d’après la victime, le gratte vitre aurait dérapé et lui aurait coupé l’index gauche ;
- Objet dont le contact a blessé la victime : gratte vitre
- Nature des lésions : coupure à l’index gauche ».

Le certificat médical initial, établi le 1er octobre 2024 par l’hôpital privé de l’est lyonnais, constate une « plaie index gauche ».

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 octobre 2024, la société [1] (FRANCE) a exprimé des réserves s’agissant du lien de causalité entre les lésions et le travail en ce que la salariée s’est soustraite à la subordination de l’employeur et a retrouvé son autonomie personnelle pour effectuer une tâche sans rapport avec son travail au moment de l’accident.

Après investigations complémentaires, par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 décembre 2024, la CPAM de l’Isère a notifié à la société [1] (FRANCE) sa décision de reconnaissance de l’accident de travail de Mme [S] [G].

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2025, la société [1] (FRANCE) a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de la décision de prise en charge.

A défaut de réponse dans le délai réglementaire, par requête reçue au greffe le 3 juin 2025, la société [1] (FRANCE) a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 mars 2026, les parties dispensées de comparaître.
Par requête valant conclusions reçue le 3 juin 2025, la société [1] (FRANCE) demande au tribunal de :
- juger que la CPAM de l’Isère a manqué au principe du contradictoire en violant son obligation d’information ;
- juger que la décision de prise en charge du 31 décembre 2024 au titre de la législation professionnelle de l’accident de Mme [S] [G] inopposable à la société ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge ;
- débouter la CPAM de l’Isère de toutes ses demandes ;
- condamner la CPAM de l’Isère aux dépens.

La société [1] (FRANCE) invoque l’inopposabilité de la décision de prise en charge en raison du non-respect du principe du contradictoire, la CPAM ayant méconnu le délai prévu par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale pour la seconde phase de consultation accordée à l’employeur, en ayant notifié sa décision de prise en charge le jour même de l’ouverture de la seconde phase consultative.
Par conclusions reçues le 23 mars 2026, la CPAM de l’Isère demande au tribunal de :
- constater le respect par la caisse primaire d’assurance maladie de l‘Isère des dispositions légales et réglementaires régissant la procédure d’instruction contradictoire envers l’employeur ;
- déclarer opposable à la société [1] (FRANCE) la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 1er octobre 2024 dont a été victime Mme [G] ;
- débouter la société [1] (FRANCE) de l’ensemble de ses demandes.

En réplique, la CPAM de l’Isère conteste toute méconnaissance du principe du contradictoire et expose que la seconde phase de consultation prescrite par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale n’a pas pour objet d’enrichir le dossier et d’engager un débat contradictoire, uniquement de permettre aux parties de prendre connaissance des observations éventuelles figurant dans le dossier. La caisse soutient que le non-respect du délai de consultation passive n’est pas un motif d’inopposabilité.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le respect par la caisse primaire d’assurance maladie de son obligation d’information :

Aux termes de l’article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale, à l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En application de cette disposition, il est de principe que satisfait aux obligations d'information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l'employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d'ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l'issue des investigations pour, d'une part, consulter le dossier et, d'autre part, formuler des observations préalablement à sa décision.

En outre, il est de principe que la seconde phase, dite de consultation passive, constitue une simple mesure d'information supplémentaire offerte aux parties qui n’a pas pour objet d’enrichir le dossier ou d’engager un débat contradictoire. L'article R. 441-8 II ne prévoyant pas pour la caisse le respect d'un délai de consultation passive, sa décision peut ainsi intervenir à compter du premier jour de cette seconde phase.

En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2024, la CPAM a informé la société [1] (FRANCE) de sa possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 17 au 30 décembre 2024 et précisé, qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision.

La CPAM a en outre précisé que sa décision portant sur le caractère professionnel de l’accident sera transmise à l’employeur au plus tard le 6 janvier 2025.

La décision de prise en charge a été adressée à l’employeur par courrier daté du 31 décembre 2024, premier jour de la seconde phase.

La société [1] (FRANCE) a donc été mise en mesure de connaître les dates auxquelles elle pouvait consulter le dossier à l’issue des investigations et formuler des observations dans le délai de 10 jours, ce qu’elle n’a pas fait. La société demanderesse a en outre été informée de la date à laquelle la décision relative à l’accident du travail devait intervenir au plus tard.

Il s’ensuit que la CPAM a respecté le calendrier annoncé et a dès lors satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur, conformément à l’article R. 441-8 II précité.

Il en résulte que la décision de prise en charge notifiée le premier jour de la seconde phase, à visée exclusivement informative, ne porte pas atteinte au principe du contradictoire et ne saurait entraîner l'inopposabilité.

La société [1] (FRANCE) sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité.

Sur les mesures accessoires :

La société [1] (FRANCE), partie perdante, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la société [1] (FRANCE) de toutes ses demandes ;

DECLARE opposable à la société [1] (FRANCE) la décision de prise en charge de l’accident du travail du 1er octobre 2024 de Mme [S] [G] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, au titre de la législation professionnelle ;

CONDAMNE la société [1] (FRANCE) aux dépens ;

DEBOUTE la société [1] (FRANCE) de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Clémentine LAVIGERIE

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