TJ 93008, 5 juin 2026, RG 25/01246
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01246 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3JYG
Jugement du 05 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01246 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3JYG
N° de MINUTE : 26/01326
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
dispensé de comparution
DEFENDEUR
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Mars 2026.
Madame Clémentine LAVIGERIE, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Gabriel RIGAL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01246 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3JYG
Jugement du 05 JUIN 2026
EXPOSE DES FAITS
M. [K] [P], opérateur ranger au sein de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu dans le cadre de son travail le 19 septembre 2024.
Le certificat médical initial, établi le 20 septembre 2024 par les urgences du groupe [2], mentionne « une fracture 5ème métatarse droit ».
La déclaration d’accident du travail, établie le 23 septembre 2024, mentionne :
« Date 19.09.2024 Heure 05h40,Activité de la victime lors de l’accident : le 19, dans le SAS en passant sur un banc, le salarié a fait un faut mouvement, il a ressenti une douleur au-dessus du pied droit,Siège des lésions : pied droit,Nature des lésions : douleur effort ».Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois a notifié à la société [1] la reconnaissance de l’accident de travail de M. [K] [P].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 janvier 2025, la société [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2025, la [3] a notifié à la société [1] le rejet de son recours.
Par requête reçue le 27 mai 2025, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny de cette même contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026, les parties dispensées de comparaître.
Dans sa requête valant conclusions, le conseil de la société [1] demande au tribunal de :
constater que la CPAM de l’Artois n’a pas respecté les dispositions des articles L. 411-11 et suivants du code de la sécurité sociale ; constater que la CPAM de l’Artois ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel du sinistre déclaré par M. [K] [P] comme survenu le 20 septembre 2024 ; juger inopposables à la société [1] la décision du 18 novembre 2024 de la CPAM de l’Artois de prise en charge de l’accident du travail du 20 septembre 2024 déclaré par M. [K] [P] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ; débouter la CPAM de l’Artois de toutes ses demandes ; condamner la CPAM de l’Artois aux dépens. A l’appui de ses prétentions, la société [1] soutient que l’accident déclaré par M. [K] [P] n’est pas matérialisé et se prévaut des vidéos de surveillance et des déclarations du salarié lors de l’entretien du 20 novembre 2024 lors duquel il a reconnu que sa douleur était préexistante à son arrivée sur site. L’employeur expose en outre que l’absence de réserves ne vaut pas reconnaissance tacite du caractère professionnel de l’accident déclaré.
Dans ses conclusions reçues le 24 février 2026, la CPAM de l’Artois demande au tribunal de confirmer l’opposabilité de la prise en charge sur la base des arguments développés par la [3].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.
Il est de principe que l'accident est caractérisé par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure, provoquant, au cours du travail, une lésion de l'organisme.
Il est en outre de principe qu’en cas d'accident subi au temps et au lieu de travail, il appartient à l’employeur, pour écarter la présomption d’imputabilité, de prouver que l'accident a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le certificat médical initial et la déclaration d’accident du travail matérialisent la survenance d’un fait accidentel survenu le 19 septembre 2024 à 5h40, au temps et sur le lieu de travail de M. [K] [P] ainsi que l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait.
Or, la seule mise à pied notifiée au salarié ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité au travail dès lors que cette sanction s’inscrit dans le pouvoir disciplinaire de l’employeur et n’est étayée par aucun des éléments invoqués, notamment le compte-rendu de l’entretien préalable lors duquel le salarié aurait reconnu la préexistence de sa douleur, les images de vidéosurveillance ou tout autre élément de nature à démontrer la cause totalement étrangère au travail.
Cette absence de preuve formelle avait déjà été soulignée par la [3] dans sa décision de rejet.
Il s’ensuit que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident déclaré par M. [K] [P] est opposable à la société [1].
Sur les mesures accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de la société [1], partie perdante, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société [1] la décision du 18 novembre 2024 de la CPAM de l’Artois de prise en charge de l’accident du travail du 19 septembre 2024 déclaré par M. [K] [P] ;
METS les dépens à la charge de la société [1] ;
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Clémentine LAVIGERIE
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