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TJ 93008, 4 juin 2026, RG 25/06340


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Date
04/06/2026
Numéro
25/06340
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 7/Section 1
Type
other
Id
6a230f7bcdc6046d474bb8ba

Texte de la décision

7,932 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUIN 2026

Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/06340 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3FXZ
N° de MINUTE : 26/00426

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], [Adresse 2] & [Adresse 3]), pris en la personne de son Administrateur provisoire, la SELARL BLERIOT & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003234 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Maître Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03

DEMANDEUR

C/

SCCV HD
[Adresse 5]
[Localité 3]
pour signification : chez EURASIA
[Adresse 6]
[Localité 4]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Fatma BELLAHOYEID, greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 09 Avril 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCCV HD était propriétaire des lots 14 2963 à 14 2973 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 5] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte en date du 06 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCCV HD devant le tribunal judiciaire de Bobigny, afin de voir :
-condamner la SCCV HD à lui payer la somme de 73 306,31 euros au titre des charges dues du 4ème trimestre 2023 au 2ème trimestre 2024 (sic), comptes arrêtés au 5 mai 2025,
-condamner la SCCV HD à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner la SCCV HD aux dépens
-dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.

La clôture est intervenue le 16 décembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 avril 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

Par message RPVA du 20 avril 2026, le syndicat des copropriétaires a précisé que la mention du 2ème trimestre 2024 au dispositif de son assignation constituait une erreur matérielle, et qu’il sollicitait le paiement des charges sur la période allant du 4ème trimestre 2023 au 2ème trimestre 2025.

La SCCV HD, régulièrement assignée à personne, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il y a lieu de considérer que la mention du 2ème trimestre 2024 en lieu et place du 2ème trimestre 2025 au dispositif de l’assignation constitue une simple coquille ne pouvant prêter à confusion, dans la mesure où le relevé de comptes produit, daté du 5 mai 2025 intègre les charges allant jusqu’au 2ème trimestre 2025, et où le corps de l’assignation détaille le montant de la créance en intégrant le 2ème trimestre 2025.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-le justificatif de transfert du permis de construire au bénéfice de la SCCV HD
-les procès-verbaux des décisions de l’administrateur judiciaire approuvant les comptes sur la période
-un décompte des impayés arrêté au 5 mai 2025
-des appels de provisions et régularisations de charges.

En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner la SCCV HD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 73 306,31 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 5 mai 2025.

Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive

En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, il ressort des jugements du 24 novembre 2022 et du 25 avril 2024 que la SCCV HD a déjà été condamnée à deux reprises suite à des impayés de ses charges de copropriété.

Ces condamnations précédentes et sa persistance à ne pas s'acquitter des charges de copropriété, sans s'en expliquer auprès du syndicat, caractérisent sa mauvaise foi.

Son refus de s’acquitter des charges de copropriété a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement, et consistant en une désorganisation de la trésorerie et la nécessité d’entamer de multiples démarches judiciaires pour obtenir le paiement de sa créance, dans un contexte de difficultés financières de la copropriété ayant conduit à son placement sous administration provisoire.

La SCCV HD sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les mesures de fin de jugement

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SCCV HD, partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit, sans qu'il y ait lieu de le rappeler au dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

-Condamne la SCCV HD à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 5] (93) les sommes de :
-73 306,31 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 5 mai 2025,
-5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 5] (93) du surplus de ses demandes,

-Condamne la SCCV HD aux dépens de l’instance.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Aliénor CORON

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