TJ 93008, 4 juin 2026, RG 26/00621
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00621 - N° Portalis DB3S-W-B7K-42A4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01028
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 avril 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société BPCE LEASE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B 0574
ET :
Docteur [I] [J],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2024, la société BPCE LEASE a consenti à M. [I] [J], médecin, un crédit-bail mobilier n° 532393 portant sur des appareils médicaux, pour une durée de 60 mois.
Soutenant qu'aucun loyer n'a été payé, la société BPCE LEASE, par acte du 2 avril 2026, a assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [I] [J], pour :
– Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail à la date du 23 août 2025 ;
– Condamner M. [I] [J] à lui payer à titre provisionnel la somme de 157.433,14 euros outre intérêts et taxes :
au taux de 12% par an, sur chaque échéance de loyer impayée, au taux légal sur l'indemnité de résiliation à compter du 23 août 2025,à hauteur de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;– Condamner M. [I] [J] à restituer les matériels ;
– Autoriser en tant que de besoin la demanderesse à en reprendre possession, en quelque lieu qu'ils se trouvent, au besoin avec le concours de la force publique ;
– Condamner M. [I] [J] à payer à la société BPCE LEASE à titre de provision une indemnité mensuelle d'utilisation à compter du 23 août 2025 et jusqu'à restitution du matériel, d'un montant de 2.600,32 euros TTC ;
– Condamner M. [I] [J] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
À l'audience, la société BPCE LEASE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assigné, M. [I] [J] n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté.
Sur la demande de résiliation du crédit-bail mobilier
A titre liminaire, il convient de relever que les demandes sont improprement fondées sur les dispositions de l'article 873 du code de procédure qui concerne la procédure de référé applicable devant le tribunal de commerce.
Aussi, il convient, en application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige ci-après conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, à savoir l'article 835 du même code, équivalent de l'article 873 précité, applicable à la procédure de référé devant le tribunal judiciaire.
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Enfin, l'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Le bailleur demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le contrat doit rapporter la preuve de sa créance.
Par ailleurs, l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Au cas présent, il est produit le contrat (conditions générales et particulières), ainsi que la facture d'achat et le procès-verbal de livraison d'un Laser Candela Gentlemax et ses accessoires.
Le contrat de crédit-bail comporte une clause résolutoire (article 8), qui prévoit que le contrat sera résilié de plein droit par le Bailleur, “huit jours calendaires après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au Locataire et restée infructueuse”, notamment en cas de défaut de non-paiement d'une ou plusieurs échéances de loyer.
Une première mise en demeure en date du 6 mai 2025 a été adressée par la société BPCE LEASE, par lettre recommandée assortie d'un accusé de réception, à M. [I] [J] pour un montant en principal de 28.703,52 euros TTC.
Une seconde mise en demeure lui a été adressée dans les mêmes formes, en date du 8 août 2025, pour un montant en principal de 36.504,48 euros TTC.
Par lettre recommandée assortie d'un accusé de réception en date du 15 octobre 2025, la société BPCE LEASE a informé M. [I] [J] de la résiliation de plein droit du contrat.
Il résulte des éléments produits que ces mises en demeure sont restées infructueuses et que M. [I] [J], qui n'a procédé à aucun réglement, a manifestement manqué à son obligation à paiement.
Par voie de conséquence, le crédit-bail s'est trouvé résilié de plein droit le 23 août 2025.
L'obligation de M. [I] [J] de restituer le matériel n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande de restitution, suivant modalités fixées au dispositif, sous astreinte, mais sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'autoriser l'appréhension forcée du matériel.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
En l'espèce, la société BPCE LEASE justifie, par la production du contrat crédit-bail, de la facture d'achat, du procès-verbal de réception et des mises en demeure que M. [I] [J] reste lui devoir une somme de 36.504,48 euros TTC au titre des loyers échus impayés, échéance de juillet 2025 incluse.
Il est également non sérieusement contestable que M. [I] [J] est redevable de la somme de 119.614,72 euros TTC au titre des loyers à échoir à titre d'indemnité de résiliation, outre l'indemnité correspondant à la valeur résiduelle, d'un montant de 1.313,94 eurtos TTC en application des dispositions de l'article 8 du contrat.
M. [I] [J] sera donc condamné à titre provisionnel au paiement de la somme totale de 157.433,14 euros TTC.
S'agissant de la demande d'intérêts contractuels majorés, il n'y a pas lieu d'y faire droit, étant relevé que le montant réclamé est susceptible d'excéder notablement le préjudice au regard des autres sommes déjà accordées.
Les sommes dues seront donc assorties des seuls intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2025.
Il sera enfin fait droit à la demande au titre des frais de recouvrement, prévu par l'article 11 du contrat.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [J], succombant, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la société BPCE LEASE la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du contrat de crédit-bail n°532393 le 23 août 2025 ;
Ordonnons la restitution des matériels objets du crédit-bail résilié dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros et par jour de retard, ceci pendant au maximum 60 jours ;
Disons que cette restitution devra être effectuée aux frais de M. [I] [J] et sous sa responsabilité ;
Condamnons M. [I] [J] à payer par provision à la sociétéBPCE LEASE la somme de 157.433,14 euros TTC, échéance de juillet 2025 incluse, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2025, outre la somme de 40 euros à titre de frais de recouvrement ;
Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
Condamnons M. [I] [J] à supporter la charge des dépens ;
Condamnons M. [I] [J] à payer à la société BPCE LEASE la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUIN 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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