Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 93008, 5 juin 2026, RG 25/01600


Vérifier : TJ 93008, 5 juin 2026, RG 25/01600 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/01600
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a230f92cdc6046d474bba94

Texte de la décision

9,632 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01600 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3PKJ
Jugement du 05 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01600 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3PKJ
N° de MINUTE : 26/01337

DEMANDEUR

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510

DEFENDEUR

CPAM [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 30 Mars 2026.

Madame Clémentine LAVIGERIE, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN, Me Mylène BARRERE

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01600 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3PKJ
Jugement du 05 JUIN 2026

EXPOSE DES FAITS :

M. [I] [P], agent de service au sein de la société [2], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu dans le cadre du travail le 24 septembre 2024.

Le certificat médical initial, établi le 25 septembre 2024, mentionne « G# tendinite épaule ».

La déclaration d’accident du travail, établie le 24 septembre 2024 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] est ainsi rédigée :
- « Activité de la victime lors de l’accident : agent de service VL en livraison chez un client
- Nature de l’accident : en relevant le hayon du camion, l’épaule gauche a craqué et une vive douleur s’est fait ressentir
- Objet dont le contact a blessé la victime : hayon
- Siège des lésions : douleur épaule gauche ».

Par courrier du 26 septembre 2024, la société [2] a émis des réserves au sujet de la nature professionnelle des lésions se rapportant à un état pathologique préexistant sans lien avec l’activité professionnelle du salarié, un arrêt maladie du 6 janvier 2024 au 11 février 2024 en raison d’une douleur à l’épaule gauche suite à un évènement survenu dans sa vie personnelle.

Par courrier du 24 octobre 2024, la CPAM de [Localité 3] a informé la société [2] de la demande de reconnaissance d’accident du travail concernant M. [I] [P] et sollicité des informations complémentaires.

Par décision du 18 décembre 2024, la CPAM de [Localité 3] a informé la société [2] de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 février 2025, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable ([3]) en contestation de cette décision.

En l’absence de réponse de la [3], par requête reçue au greffe le 2 juillet 2025, la société [2] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Dans sa requête valant conclusions reçue le 2 juillet 2025, la société [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
de constater que la matérialité de l’accident n’est pas établie par la CPAM de [Localité 3] ;de dire inopposable à la société [2] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont aurait été victime M. [I] [P] le 24 septembre 2024.
A l’appui de ses demandes, la société [2] soutient que les allégations du salarié quant à la survenance d’un fait accidentel précis et soudain le 24 septembre 2024 ne sont pas corroborées, en l’absence de témoin, d’interruption du travail et des déclarations d’un client. Elle ajoute que le salarié présentait manifestement un état pathologique antérieur susceptible d’être l’unique origine des douleurs déclarées.

Dans ses dernières conclusions visées le 30 mars 2026, la CPAM de Pau, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
confirmer la décision de la caisse primaire du 18 décembre 2024 ; débouter la société [2] de toutes ses demandes.En réplique, la CPAM soutient que l’accident du 24 septembre 2024 est survenu sur le temps et au lieu de travail, que les lésions constatées le lendemain de l’accident par le médecin sont conformes avec les circonstances de l’accident et que l’employeur a été avisé immédiatement de sorte qu’il appartient à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité. La caisse souligne que l’absence de témoin n’est pas un obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail, d’autant que le salarié est livreur et travail seul. Enfin, la caisse affirme que l’existence d’un état pathologique antérieur ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité si le travail a joué un rôle déclenchant.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à une ou des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que des lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.

Par ailleurs, il est de principe que si le lien de causalité doit être direct et certain pour que l'imputabilité des lésions à l'accident soit établie, il n'est en revanche pas nécessaire que ces lésions aient exclusivement été causées par l'accident du travail, la relation de causalité entre l'accident et la lésion à l'origine des arrêts de travail, reste suffisante lorsque l'accident a seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur.

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail du 24 septembre 2024 mentionne une douleur à l’épaule gauche alors que M. [I] [P] était en livraison le jour même chez un client.

Le certificat médical initial, établi le lendemain de l’accident, mentionne une tendinite à l’épaule gauche.

Dans son courrier de réserves puis dans le cadre de l’instruction diligentée par la caisse, l’employeur a indiqué qu’il n’y a pas de témoin de l’accident et que le salarié « a été victime d’un accident domestique à l’épaule gauche ayant donné lieu à deux arrêts de travail […] Durant plusieurs semaines, [il] a repris son activité mais visiblement sa douleur à l’épaule gauche ne s’est jamais totalement estompée ». L’employeur a transmis trois attestations, non circonstanciées et imprécises, en ce sens (notamment « avoir entendu à plusieurs reprises ces derniers mois M. [P] [I] se plaindre de son épaule »).

Dans le cadre de cette même instruction diligentée par la caisse, le salarié a décrit dans son questionnaire assuré les faits de la façon suivante : « ma lésion est due au poids du hayon du véhicule, beaucoup trop lourd et pas aux normes. Je me suis blessé au moment de le remonter […] ».

Il résulte de ce qui précède que l’accident de M. [I] [P] a eu lieu sur le lieu et au temps de travail de sorte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique, l’absence de témoin des faits étant indifférente dès lors que documents médicaux et déclarations convergent.

En outre, si le salarié ne discute pas l’existence d’un accident domestique ayant occasionné une douleur à l’épaule gauche, antérieurement à l’accident survenu le 24 septembre 2024, l’employeur, qui assume la charge de la preuve, ne démontre pas que cet accident du 24 septembre 2024 est dû à une cause totalement étrangère au travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique.

Compte tenu de la matérialisation d’un accident survenu au temps et au lieu de travail ayant occasionné une lésion au salarié, il convient de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité des conséquences de la prise en charge de l’accident de travail de M. [I] [P] le 24 septembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la société [2] de l’intégralité de ses demandes ;

DECLARE opposable à la société [2] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] du 18 décembre 2024 relative à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de M. [I] [P] du 24 septembre 2024 ;

RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Clémentine LAVIGERIE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.