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TJ 93008, 9 avr. 2026, RG 25/00386


Vérifier : TJ 93008, 9 avr. 2026, RG 25/00386 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
25/00386
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
6a230fa7cdc6046d474bbc10

Texte de la décision

7,822 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00386 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3YJV

JUGEMENT

Minute : 26/268

Du : 09 Avril 2026

Madame [A] [X]

C/

Société [1] (vref 4019146692)
Société [2] (vref 00624021409E)
Société [Adresse 4] (vref 51291833302100)
Société SAS [3] (vref BASIC-FIT/FB 25 02 2811)
Société [4] (vref 42022390371100)

COPIE CERTIFIEE CONFORME

DELIVREE LE 09/04/2026

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 09 Avril 2026 ;

Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 12 Mars 2026, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [A] [X],
domiciliée : chez [X] [N],
[Adresse 5]
[Adresse 6]
comparante en personne

ET :

DÉFENDERESSES :

Société [1]
domiciliée : chez [5],
Pôle Surendettement - [Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Société [2]
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Société [Adresse 4]
domiciliée : chez [Localité 4] Contentieux,
Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Société SAS [3]
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée

Société [4]
domiciliée : chez [Localité 4] Contentieux,
Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée


FAITS ET PROCEDURE

Madame [A] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 6] le 4 août 2025.

Elle a été déclarée irrecevable en sa demande le 18 août 2025 pour les motifs suivants:

-absence de surendettement lié à l’endettement personnel

-la mensualité de remboursement (922,17 euros) permet de respecter les mensualités contractuelles (145 euros) et l’apurement en moins de 6 mois de l’endettement exigible et des impayés (4 524,99 euros)

Par courrier du 25 août 2025, Madame [X] a formé un recours contre cette décision exposant que ses revenus ne sont pas de 2 488 euros par mois mais de 1 600 euros; qu’elle est seule à travailler au domicile de sa mère et se doit de l’aider pour les dépenses mensuelles ([6], gaz, eau, loyer, charges); qu’elle fait l’objet de nombreuses relances de la part de ses créanciers, ce qui accentue sa détresse et rend indispensable une procédure de surendettement afin de trouver une solution adaptée.

Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 10 septembre 2025 et la débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 mars 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe.

Madame [X] indique qu’elle vit chez sa mère et règle toutes les charges liées au logement (électricité, téléphone, internet, assurances...) et lui verse une contribution mensuelle de 250 euros.
Elle ajoute que son salaire est de l’ordre de 1 600 euros et non de 2 488 comme retenu par la commission.
Elle demande à être déclarée recevable en la procédure de surendettement.

Aucun créancier ne comparaît.

MOTIFS

Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste du débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir;

En l’espèce, selon l’état des créances établi par la commission, l’endettement total de Madame [X] est de 7 581,04 euros et la mensualité contractuelle est de 145 euros;

Néanmoins, cet état n’apparaît pas rendre compte de la totalité des engagements contractuels dans la mesure où, alors qu’il comporte 4 prêts, seule une mensualité contractuelle est mentionnée;

Madame [X] exerce une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ;

Selon les pièces produites, ses ressources, constituées de son salaire, sont de 1 938 euros compte tenu d’un treizième mois;

Elle est hébergée par sa mère;

Ses charges peuvent être évaluées de la façon suivante, compte tenu des pièces produites à l’audience (relevés de comptes, bulletins de salaire, avis d’impôt sur les revenus 2024...)et par référence aux forfaits retenus par la commission de surendettement pour l’année 2025:

-forfait de base: 632 euros

-assurances: 21 euros

-téléphonie: 140 euros

-électricité-gaz: 60 euros

-transports: 50 euros

-participation versée à sa mère: 250 euros

Total: 1 153 euros

La quotité saisissable est de 430 euros par mois;

Outre qu’une telle mensualité de remboursement ne permettrait pas un apurement en moins de six mois, il apparaît que Madame [X] fait l’objet de mises en demeure de la part de plusieurs de ses créanciers et n’est pas en mesure de faire face à son endettement sans mise en oeuvre d’un plan de redressement;

Elle sera déclarée recevable en sa demande de surendettement;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement public mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare Madame [A] [X] recevable en sa demande d’examen de sa situation de surendettement ;

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-[Localité 6] pour poursuite de la procédure ;

Rappelle qu’en vertu des articles L.722-2 à L.722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte:

-suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui -ci sur des dettes autres qu’alimentaires;

-interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte, née antérieurement à la présente décision, à l’exception des créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24

de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989; de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction; de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine; de prendre toute garantie ou sûreté; à moins que le juge des contentieux de la protection l'autorise à accomplir l'un de ces actes

-rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement

-interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger le remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou des commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement

Rappelle que les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1°et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;

Dit que le présent jugement sera notifié par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;

Dit n’y avoir lieu à dépens.

Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;

Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge,

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