TJ 93008, 5 juin 2026, RG 25/01823
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01823 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3VHZ
Jugement du 05 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01823 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3VHZ
N° de MINUTE : 26/01324
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Mars 2026.
Madame Clémentine LAVIGERIE, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01823 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3VHZ
Jugement du 05 JUIN 2026
EXPOSE DES FAITS :
M. [W] [N], employé en qualité de personnel des services directs aux particuliers au sein de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 5 mars 2024.
La déclaration d’accident du travail, établie le 15 janvier 2025 par M. [W] [N] lui-même et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, est ainsi rédigée :
- « Date et heure de l’accident : 5 mars 2024 à 14h30,
- Lieu de l’accident : restaurant O Banboo, [Adresse 3]
- « Activité de la victime lors de l’accident : lors du service serveur barman,
- Nature de l’accident : fort blocage du dos,
- Siège des lésions : lombalgie +++ L4 L5, L5-S1 discopathie dégénérative, inflammation bas du dos côté gauche, réaction médicamenteux, sang liquidifié bas ventre gauche, charge lourde répétitif, douleur dorsale (après le service midi),
- Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : 11h00 à 14h30,
- Accident connu le 5 mars 2024 à 14h30 ».
Le certificat médical initial, établi par le docteur [J], médecin généraliste, le 17 juillet 2024, mentionne une « lombalgies après efforts répétés » en lien avec un accident du travail du 5 mars 2024.
Un avis d’arrêt de travail a été délivré par le docteur [J], médecin généraliste le 5 mars 2024, avec la mention « annule et remplace 8/7/25 ». Un arrêt de travail est prescrit jusqu’au 2 juin 2024 en rapport avec un accident du travail, maladie professionnelle du 5 mars 2024.
Une instruction a été diligentée par la CPAM de Seine-Saint-Denis.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, la CPAM de Seine-Saint-Denis a informé M. [W] [N] de son refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 9 mai 2025, M. [W] [N] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) en contestation de cette décision.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juin 2025, la [2] a notifié à M. [W] [N] la confirmation de la décision contestée.
Par requête reçue au greffe le 23 juillet 2025, M. [W] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [W] [N] conteste la décision de la CPAM et soutient être en accident du travail et en errance médicale. Il expose que son médecin généraliste a fait une erreur en omettant de cocher la case « arrêt de travail » puis a transmis à la CPAM deux courriers et un certificat médical pour expliquer ses symptômes et clarifier son statut.
Dans ses dernières conclusions visées le 30 mars 2026, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
confirmer et déclarer bien fondée la décision notifiée par la CPAM de Seine-Saint-Denis à M. [W] [N] relative au refus de prise en charge de l’accident du travail du 5 mars 2024 déclaré le 3 juillet 2024 ; confirmer la décision implicite de rejet du 5 juin 2025 de la commission de recours amiable maintenant le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du 5 mars 2024 déclaré par M. [W] [N] ; débouter M. [W] [N] de l’ensemble de ses demandes. En réplique, la CPAM soutient que M. [W] [N] ne démontre pas l’accident du travail qu’il invoque et n’a jamais fait état du fait accidentel qui serait survenu le 5 mars 2024 auquel il prétend rattacher la lésion constatée par le certificat médical initial du 17 juillet 2024. La CPAM fait observer que M. [W] [N] n’a jamais transmis les éclaircissements, sollicités par l’employeur, quant aux circonstances de l’accident qui demeurent ignorées, les indications « lors du service serveur barman » et « tâche bien spécifique » ne comportant aucune précision. Enfin, la caisse expose que les constatations sont tardives et incompatibles avec la qualification d’accident du travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.
Aux termes de l’article L. 441-1 du même code, la victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés.
L’article R. 441-2 du même code précise que la déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Elle doit être envoyée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.
Il est de principe que le salarié ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité que s'il apporte la preuve de la réalité d'une lésion apparue au temps et au lieu de travail et il appartient au salarié d'établir les circonstances de l'accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que des lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Les juges du fond apprécient souverainement, en fonction des circonstances de la cause analysée, si l'accident constitue un accident de travail.
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Affaire : N° RG 25/01823 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3VHZ
Jugement du 05 JUIN 2026
En l’espèce, il est constant que la déclaration d’accident du travail a été établie le 17 janvier 2025 par M. [W] [N] lui-même et non par son employeur, soit plus de quatre mois après l’accident du 5 mars 2024 dont il se prévaut.
M. [W] [N] ne produit aucune pièce démontrant que l’employeur a été informé de l’accident dont il se déclare victime, ce que le questionnaire employeur confirme.
En outre, la déclaration d’accident du travail précitée est imprécise s’agissant des circonstances de l’évènement pour n’indiquer que la mention suivante : « lors du service serveur barman ».
Le questionnaire assuré ne permet pas davantage de caractériser ces circonstances, M. [W] [N] ayant décrit l’évènement du 5 mars 2024 de la façon suivante : « j’étais en train d’effectuer une tâche bien précise sur mon lieu de travail lorsque d’un coup j’ai ressenti une douleur m’empêchant de me redresser correctement », sans apporter de précision sur ladite tâche.
Enfin, comme le relève la caisse, le certificat médical initial établi par le docteur [J] le 17 juillet 2024 fait état d’une « lombalgie après efforts répétés » dès lors incompatible avec le caractère soudain exigé pour caractériser un accident du travail.
Au surplus, la lésion constatée le 5 mars 2024 a été prise en charge au titre d’une affection de longue durée.
Dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un évènement soudain constitutif d’un accident de travail, la décision de la [2] de Seine-Saint-Denis confirmant le refus de prise en charge de l’accident déclaré le 5 mars 2024, au titre de la législation sur les risques professionnels, est bien fondée.
M. [W] [N] sera donc débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [W] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
DECLARE bien fondée la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de refuser la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 5 mars 2024 déclaré par M. [W] [N] ;
DECLARE bien fondée la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de Seine-Saint-Denis confirmant la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 5 mars 2025 déclaré par M. [W] [N] ;
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Clémentine LAVIGERIE
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