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TJ 93008, 5 juin 2026, RG 25/02560


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Date
05/06/2026
Numéro
25/02560
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a230fb5cdc6046d474bbd28

Texte de la décision

13,628 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02560 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4E2T
Jugement du 05 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/02560 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4E2T
N° de MINUTE : 26/01331

DEMANDEUR

Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]-
[Localité 1]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346

DEFENDEUR

CPAM DE L’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 30 Mars 2026.

Madame Clémentine LAVIGERIE, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Olivia COLMET DAAGE, Me Mylène BARRERE

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02560 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4E2T
Jugement du 05 JUIN 2026

EXPOSE DES FAITS :

M. [S] [C] [M] [U], chauffeur poids lourds au sein de la société [1], a été victime d’un accident survenu dans le cadre du travail le 30 décembre 2024.

Il est décédé le 30 décembre 2024 à 10h44.

La déclaration d’accident du travail, établie le 30 décembre 2024 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise est ainsi rédigée :
- « Date : 30 décembre 2024 Heure : 08h45,
- Activité de la victime lors de l’accident : la victime était en salle de repli,
- Nature de l’accident : le salarié était en salle de repli dans l’attente de recevoir des instructions pour le chargement de marchandises quand il aurait ressenti une douleur au niveau du thorax,
- Siège des lésions : thorax,
- Nature des lésions : douleurs ».

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 janvier 2025, la société [1] a émis des réserves sur le caractère accidentel de l’évènement au motif que le salarié n’effectuait aucune tâche de travail et était dans des conditions d’exécution de son contrat de travail normales et habituelles. L’employeur a précisé qu’il n’y a eu aucun choc, aucun heurt, aucun effort physique spécifique susceptible de provoquer une douleur thoracique et a émis l’hypothèse d’un malaise d’ordre médical ou personnel.

Après enquête, par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 avril 2025, la CPAM de l’Oise a informé l’employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident mortel déclaré pour M. [S] [C] [M] [U].

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juin 2025, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette décision.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 septembre 2025, la CRA a notifié à la société [1] le rejet de sa demande.

Par requête reçue au greffe le 24 octobre 2025, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Dans ses dernières conclusions visées le 30 mars 2026, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
juger que la CPAM ne démontre pas la survenance d’un fait accidentel, précis et soudain à l’origine du décès de M. [U] ; juger que la preuve de la matérialité d’un fait accidentel n’est pas rapportée par la caisse ; dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident de M. [U] est inopposable à la société ; A titre subsidiaire :
juger que la caisse a diligenté une instruction ; juger que l’agent enquêteur n’a pas diligenté d’enquête loyale ; juger que la caisse n’a pas adressé de questionnaire pertinent à l’assuré ou ses ayants droits ;juger que la décision de prise en charge du décès de M. [U] doit être déclarée inopposable à la société ; juger que la caisse a offert à la consultation de l’employeur certains éléments du dossier de M. [U] mais pas l’avis de son médecin conseil sur l’imputabilité du décès au travail ; juger dès lors que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail du 30 décembre 2024 ; dire et juger que la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [U] au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [1] ainsi que l’ensemble de ses conséquences ; A titre infiniment subsidiaire :
juger que la caisse ignore la cause du décès de M. [U] ; juger que la caisse a failli dans sa recherche de la manifestation de la vérité dans la détermination de la cause du décès de M. [U] ; juger que la caisse aurait dû mettre en œuvre une autopsie ; juger qu’à défaut, la caisse ne démontre aucunement l’imputabilité du décès de M. [U] à son activité professionnelle ;dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident mortel de M. [U] est inopposable à la caisse ; En tout état de cause, prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions visées le 30 mars 2026, la CPAM de l’Oise, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
dire et juger que la décision de prise en charge du décès de M. [U] au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la société [1] ;débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ; condamner la société [1] aux entiers dépens de l’audience.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre principal, sur la matérialité et l’imputabilité de l’accident du travail :

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à une ou des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que des lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.

En cas d'accident subi au temps et au lieu de travail, il appartient à l’employeur, pour écarter la présomption d'imputabilité, de prouver que l'accident avait une cause totalement étrangère au travail. 

La présomption d’imputabilité s’applique au décès survenu au temps et au lieu du travail et l’absence d’explication sur les causes du décès ne suffit pas à la renverser.

En l’espèce, il est constant que M. [U] a été victime, sur son lieu de travail, d’une douleur au thorax déclarée à 8h45 et qu’il est décédé à 10h44.

Le décès de M. [U], constitutif de la lésion, est dont intervenu consécutivement à la douleur au thorax, constitutive du fait accidentel, de sorte que la présomption d’imputabilité est applicable.

L’employeur ne produit aucun élément de nature à démontrer que l’accident mortel a une cause totalement étrangère au travail.

Il s’ensuit que la matérialité du fait accidentel est établi de sorte que la décision de prise en charge de la caisse est opposable à l’employeur.

A titre subsidiaire, sur la régularité de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident :

Aux termes de l’article R. 441-8 I du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la caisse primaire d’assurance maladie de recueillir l’avis de son médecin-conseil à la réception d’une déclaration d’accident du travail ou de réserves émises par l’employeur.

En l’espèce, les pièces versées aux débats établissent que la caisse a recueilli les documents utiles auprès des parties, diligenté une enquête administrative, informé l’employeur de sa possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 31 mars 2025 au 11 avril 2025 et précisé que sa décision portant sur le caractère professionnelle de l’accident interviendra au plus tard le 18 avril 2025.

L’employeur ne peut sérieusement contester l’absence de questionnaire préalable alors que les dispositions précitées disposent expressément qu’en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

En outre, aucun manquement au principe du contradictoire ne peut être imputé à la caisse qui, dans le cadre de l’enquête administrative, a sollicité et recueilli les observations de l’employeur par téléphone le 10 mars 2025, notamment sur les conditions de travail du salarié avant la douleur, les circonstances de l’accident et les éventuels facteurs ou réserves émises par l’employeur.

Enfin, le moyen tiré de l’absence de certificat médical initial est inopérant dès lors que douleur au thorax a été déclarée à 8h45 et le décès de M. [U] consécutivement à 10h44, comme l’établit l’acte de décès.

Dès lors, la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, suivie par la caisse, est conforme aux prescriptions des articles R. 441-6 et suivants du code de la sécurité sociale.

Il s’ensuit que la décision de la caisse de prise en charge du décès de M. [U] est opposable à la société [1].

A titre infiniment subsidiaire, sur la perte de chance :

Aux termes de l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.

En l’espèce, il n’est pas discuté que la cause du décès de M. [U] est inconnue.

Il est constant que l’ayant droit de M. [U] n’a pas sollicité d’autopsie et que la caisse n’a pas estimé un tel acte utile à la manifestation de la vérité, en application de la présomption d’imputabilité.

Il est par ailleurs constant que l’employeur lui-même n’a pas sollicité d’autopsie alors même qu’aucun texte n'interdit à l'employeur dont le salarié a été victime d'un accident mortel du travail de solliciter une autopsie auprès du juge compétent.

La société [1], qui ne démontre pas la perte de chance alléguée, sera dès lors déboutée de sa demande sur ce fondement.

Sur les mesures accessoires :

Les dépens seront mis à la charge de la société [1], partie perdante, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la société [1] de l’intégralité de ses demandes ;

DECLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge du décès de M. [S] [C] [M] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels ;

METS les dépens à la charge de la société [1] ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Clémentine LAVIGERIE

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