TJ 93008, 17 avr. 2026, RG 25/02835
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/02835 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2Z5U
Minute : 26/00463
EM
S.D.C. de la [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SA CABINET MASSON ET COMPAGNIE
Représentant : Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Madame [X] [K]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET
Copie délivrée à :
Mme [X] [K]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX ;
par Mme Souad CHILLAOUI, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 10 Février 2026
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. de la [Adresse 3] [Localité 2] (93) [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SA CABINET MASSON ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Représenté par Me BAQUET Thierry de la SCP DROUX BAQUET, avocat au barreau de Seine Saint Denis
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [X] [K], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sis [Adresse 4] à Sevran 93, représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DENIS ET COMPAGNIE a fait assigner Mme [X] [K] devant le tribunal de céans, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer, les sommes suivantes :
- 4 529,33 euros correspondant aux charges de copropriété impayées arrêtées au 2 janvier 2025 (1er trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 ;
-155,26 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais nécessaires engagées dans le cadre du recouvrement des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 ;
-1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, indique qu'un nouveau syndic est en cours de désignation.
Citée par acte remis à étude, Madame [X] [K], est non comparante et personne pour elle.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 février 2026 n'étant pas en état d'être jugée.
À cette dernière audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance en précisant qu'un nouveau syndic a été désigné, la SA CABINET MASSON ET CIE.
Citée par acte remis à étude, Madame [X] [K], est non comparante et personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été précisé à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
Sur la demande en paiement de l'arriéré de charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.
Le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 8] justifie du principe de sa créance en versant aux débats :
la matrice cadastrale dont il résulte que Madame [X] [K] est copropriétaire d'un lot n°111,
- les relevés du compte individuel de copropriété et décomptes des sommes dues sur la période comprise entre le 04/03/2020 et 01/01/2025,
- les appels de fonds correspondants,
les procès verbaux d'assemblée générale du 18/11/2020, du 26/10/2021, du 22/06/2022, du 06/07/2023, du 24/06/2024 et du 03/09/2025 ayant notamment approuvé les comptes, voté les budgets prévisionnels, et approuvé et clôturé les comptes travaux,
- l'ancien contrat de syndic conclut avec la société CABINET DENIS ET COMPAGNIE prenant effet à compter du 01/07/2024 et prenant fin le 01/01/2026 ainsi que le nouveau contrat de syndic conclut avec le syndic SA CABINET MASSON ET CIE prenant effet à compter du 03/09/2025 et prenant fin le 03/03/2027,
- un commandement de payer du 31 octobre 2024.
Le décompte des charges incombant à Madame [X] [K], arrêté au 2 janvier 2025 (1er trimestre 2025 inclus), fait apparaître un solde débiteur de 4 529,33 euros, hors frais de procédure.
L'examen de ce décompte et des appels de charges permet de constater que les sommes réclamées au titre des charges et travaux sont dues.
En conséquence, Madame [X] [K] sera donc condamnée au paiement de cette somme, 4 529,33 euros , au titre de l'arriéré de charges et de travaux arrêté 2 janvier 2025 pour la période comprise entre le 04/03/2020 et 01/01/2025 , 1er trimestre 2025 inclus, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le montant des frais
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précitées, constituant une dérogation tant aux règles de l'article 10 alinéa 2 de cette même loi qu'à celles de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, doivent faire l'objet d'une interprétation stricte et ne sont pas susceptibles d'être modifiées par le contrat de syndic, faute de constituer un droit à la libre disposition des parties.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame la condamnation du copropriétaire à lui payer la somme de 155,26 euros correspondant au coût du commandement de payer. Or, l'envoi dudit acte n'est nullement justifiée, le cas échéant, il relève des dépens
Dans ces conditions, la demande formée au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour resistance abusive
L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l'espèce, il ressort de l'examen du compte du copropriétaire que cette dernière dès le 1er avril 2020 s'est retrouvée en situation d'impayés régulière. La carence réitérée du copropriétaire a causé au syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion.
Ce préjudice sera valablement indemnisé par la condamnation de Madame [X] [K] à lui payer la somme de 150 € de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [X] [K] succombe à l'instance et sera condamnée au titre des dépens.
L'équité et le sens de la présente décision commande de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile;
L'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 nouveau du code de procédure civile et rien ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement rendu reputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE Madame [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE TOUR [Adresse 9] sis [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la SA CABINET MASSON ET CIE, la somme de 4 529,33 euros , au titre de l'arriéré de charges et de travaux arrêté 2 janvier 2025 pour la période comprise entre le 04/03/2020 et 01/01/2025 , 1er trimestre 2025 inclus, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande formée du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sis [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la SA CABINET MASSON ET CIE au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance sera rejetée ;
CONDAMNE Madame [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sis [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la SA CABINET MASSON ET CIE, la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sis [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la SA CABINET MASSON ET CIE de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [K] aux dépens ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Etablissement 1] sis [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la SA CABINET MASSON ET CIE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit.
Ainsi jugé le 17 avril 2026.
Et ont signé,
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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