TJ 93008, 4 juin 2026, RG 25/06744
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUIN 2026
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/06744 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3A6O
N° de MINUTE : 26/00334
DEMANDEUR :
LE S.D.C. DE LA RESIDENCE PARC DE [Adresse 1] SISE [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet CONCILIA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 502
C/
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
Madame [B] [T] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 09 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [C] et Mme [B] [T] épouse [C] sont propriétaires du lot 122.101 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par actes en date du 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [A] [C] et Mme [B] [T] épouse [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant leur condamnation au paiement de leur arriéré de charges de copropriété.
Au terme de ses dernières conclusions d’actualisation signifiées par voie de commissaire de justice le 12 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
-condamner solidairement ou à tout le moins in solidum M. [A] [C] et Mme [B] [T] épouse [C] à lui payer la somme de 16 787,47 euros au titre des appels impayés au 1er octobre 2025, correspondant à :
-13 767,64 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles
-1 294,29 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
-1 725,54 euros au titre des frais d’huissier
-assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter :
-du 11 novembre 2020 sur la somme de 4 280,14 euros
-du 11 août 2021 sur la somme de 6 481,53 euros
-du 5 décembre 2021 sur la somme de 7 112,38 euros
-du 31 mars 2022 sur la somme de 7 977,77 euros
-du 11 avril 2023 sur la somme de 10 596,03 euros
-du 2 octobre 2023 sur la somme de 11 807,60 euros
-du 4 janvier 2024 sur la somme de 12 692,97 euros
-de la date de l’assignation sur la somme de 16 860,57 euros
-de la date de signification des conclusions d’actualisation sur le surplus
-ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
-condamner solidairement ou à tout le moins in solidum M. [A] [C] et Mme [B] [T] épouse [C] à lui payer la somme de 1 700 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamner solidairement ou à tout le moins in solidum M. [A] [C] et Mme [B] [T] épouse [C] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais de signification de l’assignation, les frais de délivrance de sommation de payer, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir, ainsi que l’émolument prévu à l’article A 444-32 du code de commerce, dont distraction au profit de Maître Xavier GUITTON, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à ces conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 16 décembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 avril 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
M. [A] [C] et Mme [B] [T] épouse [C], régulièrement assignés selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
- la matrice cadastrale
- les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes en date des 1er mars 2024 et 25 avril 2025, approuvant les comptes 2019 à 2025
- un décompte des impayés en date du 14 novembre 2025 arrêté au 1er octobre 2025 à la somme de 16 987,47 euros et au 12 octobre 2025 à la somme de 16 787,47 euros
- des appels de provisions et régularisations de charges.
Il y a lieu d’exclure du décompte les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 et s’élèvent en l’espèce à 3 019,83 euros, ces frais faisant l’objet d’une condamnation distincte.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner M. [A] [C] et Mme [B] [T] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13 767,64 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er octobre 2025.
Le règlement de copropriété prévoit en son article 17 une clause de solidarité. La condamnation sera donc prononcée solidairement.
Au regard des mises en demeure et sommations de payer produites, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter :
-du 12 novembre 2020 au 11 août 2021 sur la somme de 4 280,14 euros
-du 11 août 2021 au 6 décembre 2021 sur la somme de 6 321,21 euros
-du 6 décembre 2021 au 31 mars 2022 sur la somme de 7 112,38 euros
-du 31 mars 2022 au 11 avril 2023 sur la somme de 7 812,45 euros
-du 11 avril 2023 au 3 octobre 2023 sur la somme de 10 419,15 euros
-du 3 octobre 2023 au 4 janvier 2024 sur la somme de 11 807,60 euros
-du 4 janvier 2024 au 13 mai 2025 sur la somme de 12 507,67 euros
-du 13 mai 2025 sur la somme de 13 767,64 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera ordonnée.
Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement des frais de recouvrement suivants :
-frais de lettres de mise en demeure et de relance pour un montant total de 154,29 euros,
-frais de sommation de payer d’un montant total de 1 605,23 euros
-frais de transmission du dossier à l’avocat d’un montant de 420 euros
-honoraires d’avocat d’un montant de 780 euros,
-frais d’assignation d’un montant de 60,31 euros
Soit un montant total de 3 019,83 euros.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie par la production des accusés de réception de l’envoi de trois lettres de mise en demeure pour lesquelles il lui sera attribué la somme de 75 euros, étant rappelé que le contrat de syndic est inopposable au copropriétaire.
Les frais de « transmission avocat » et les honoraires d’avocat étant compris dans les frais irrépétibles, il convient d’écarter à ce stade la demande formulée à ce titre.
De même les frais d’assignation seront écartés comme relevant des dépens.
Les frais de sommation de payer seront également écartés comme ne correspondant pas à une dépense nécessaire, une simple lettre de mise en demeure étant suffisante au recouvrement de la créance.
Ainsi, après déduction des frais non nécessaires et non justifiés, M. [A] [C] et Mme [B] [T] épouse [C] sont redevables de la somme de 75 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de M. [A] [C] et Mme [B] [T] épouse [C], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [A] [C] et Mme [B] [T] épouse [C], partie perdante, supporteront la charge des dépens de la présente instance, n’incluant pas les frais de sommation de payer dont l’utilité n’est pas justifiée, incluant les frais de signification de l’assignation et de signification du jugement. Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Xavier GUITTON, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON.
S’agissant de la question des frais découlant de l’article A 444-32 du code de commerce, s’il résulte de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution que les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, les émoluments proportionnels de recouvrement ou d’encaissement des huissiers de justice sont, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce, à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire) et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur), auquel renvoie l’article A 444-32 du code de commerce.
Cette répartition ne peut être remise en cause par le juge, sauf lorsque la dette est due par un contrefacteur, en application de l’article R 444-55 du code de commerce, ou dans les litiges nés du code de la consommation en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation lorsque la personne condamnée est un professionnel.
Ce n’est pas le cas en l’espèce et cette prétention du syndicat des copropriétaires doit être écartée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne solidairement M. [A] [C] et Mme [B] [T] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] (93) la somme de 13 767,64 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du :
-du 12 novembre 2020 au 11 août 2021 sur la somme de 4 280,14 euros
-du 11 août 2021 au 6 décembre 2021 sur la somme de 6 321,21 euros
-du 6 décembre 2021 au 31 mars 2022 sur la somme de 7 112,38 euros
-du 31 mars 2022 au 11 avril 2023 sur la somme de 7 812,45 euros
-du 11 avril 2023 au 3 octobre 2023 sur la somme de 10 419,15 euros
-du 3 octobre 2023 au 4 janvier 2024 sur la somme de 11 807,60 euros
-du 4 janvier 2024 au 13 mai 2025 sur la somme de 12 507,67 euros
-du 13 mai 2025 sur la somme de 13 767,64 euros
Condamne solidairement M. [A] [C] et Mme [B] [T] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] (93) la somme de 75 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 13 mai 2025,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] (93) du surplus de ses demandes,
Condamne in solidum M. [A] [C] et Mme [B] [T] épouse [C] aux dépens de l’instance, n’incluant pas les frais de sommation de payer ni les frais découlant de l’article A 444-32 du code de commerce, incluant les frais de signification de l’assignation et de signification du jugement,
Dit que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître Xavier GUITTON, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [A] [C] et Mme [B] [T] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] (93) la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Aliénor CORON
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