TJ 93008, 17 avr. 2026, RG 25/02770
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/02770 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZVU
Minute : 26/00462
EM
S.A.S. LES OPTICIENS MOBILES
Représentant : Maître Jérôme BERTHET de la SELAS ELAN – JUDICIAIRE, avocats au barreau de LYON
C/
Monsieur [F] [H]
Copie, dossier délivrés à :
Maître Jérôme BERTHET de la SELAS ELAN – JUDICIAIRE
copie délivrée à :
S.A.S. LES OPTICIENS MOBILES
M. [F] [H]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX ;
par Mme Souad CHILLAOUI, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 10 Février 2026
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A.S. LES OPTICIENS MOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Jérôme BERTHET de la SELAS ELAN – JUDICIAIRE, avocats au barreau de LYON
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, la société LES OPTICIENS MOBILES a fait assigner Monsieur [F] [H] devant la juge du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de voir :
-condamner Monsieur [F] [H] à payer à la société LES OPTICIENS MOBILES une somme principale de 7 513,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
-ordonner la capitalisation des intérêts ;
-condamner Monsieur [F] [H] à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2025, lors de laquelle la société LES OPTICIENS MOBILES, représentée par son avocat, la société LES OPTICIENS MOBILES maintient ses demandes dans les termes de l'assignation délivrée. Elle explique que la société [H] OPTIQUE dont M. [F] [H] est le dirigeant, a perçu indûment des commissions à hauteur de 4 483.93 euros qu'elle n'a jamais restitué malgré sa condamnation par le juge des référés du Tribunal de Commerce. Que M. [F] [H], aux termes du contrat de franchisé signé, est tenu solidairement avec la société [H] OPTIQUE au règlement de cette somme et de toute autre somme due par la société [H] OPTIQUE.
Cité par acte remise à étude, Monsieur [F] [H] n'est ni comparant ni personne pour lui.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
La juge a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 février 2026 afin d'entendre les parties sur l'existence d'une éventuelle compétence matérielle du tribunal de commerce.
À cette dernière audience, la société LES OPTICIENS MOBILES, représentée par son avocat, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance.
Monsieur [F] [H] n'est ni comparant ni personne pour lui.
L'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du tribunal de proximité
Aux termes de l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L'article 76 du code de procédure civile, ajoute que : " sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. ".
L'article L.721-3 du code de commerce précise que : " Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagement entre commerçants, de celles relatives aux sociétés commerciales ainsi que celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ".
Il est de jurisprudence constante que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des affaires opposant une société commerciale au dirigeant d'une autre société commerciale.
La société LES OPTICIENS MOBILES soutient que le tribunal de commerce ne saurait être compétent et que la juridiction de céans est compétente.
Toutefois, il ressort des termes du contrat de franchise dont entend se prévaloir la société [H] OPTIQUE en vue de la condamnation de M. [F] [H] que " le franchisé et le dirigeant s'engagent à respecter scrupuleusement chacun les dates de paiement des sommes dues à [Localité 2] au titre du contrat…le franchisé et le Dirigeant seront par ailleurs solidairement tenus, de plein droit, au complet paiement de ces sommes auprès de LOM ".
Dès lors, l'engagement de garantie de M. [F] [H] dont la société OPTIQUE MOBILES entend se prévaloir a été donné ès-qualité de dirigeant de l'EURL [H] OPTIQUE. S'il est fait mention en préambule que ce dernier est " signataire en son nom personnel ", l'engagement visé à l'article 7 ne peut s'interpréter qu'à la lettre claire du texte soit ès-qualité de dirigeant tant dans son contenu qu'à la signature du contrat qui mentionnent explicitement le dirigeant.
Monsieur [F] [H] est dirigeant de la société [H] OPTIQUE qui est une société commerciale et le tribunal de commerce est seul compétent pour connaitre des affaires opposant une société commerciale au dirigeant d'une autre société commerciale.
Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce.
Il y a lieu de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel uniquement sur la compétence, rendu par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal de commerce ;
RÉSERVE l'ensemble des demandes.
Ainsi fait et jugé le 17 avril 2026,
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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