Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 93008, 5 juin 2026, RG 26/05416


Vérifier : TJ 93008, 5 juin 2026, RG 26/05416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/05416
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6a231047cdc6046d474bc895

Texte de la décision

5,776 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 26/05416 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5GFL
MINUTE:26/1107

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [U] [J]
né le 16 Juillet 2000
[Adresse 1]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation:L’[Localité 3] DE [Localité 4]

Présent et assisté de Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5]
Absent

INTERVENANT

L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 04 juin 2026

Le 27 mai 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [J].

Depuis cette date, Monsieur [U] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE [Localité 4].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [U] [J] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 03 juin 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [J] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 juin 2026.

A l’audience du 05 juin 2026, Me Romana LAURINI-NAVARRE, conseil de Monsieur [U] [J], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Monsieur [U] [J] a été hospitalisé d’office par décision du représentant de l’état à la suite d’un arrêté préfectoral du 11 10 2024 à la suite de troubles du comportement dans le métro dans un contexte de rupture de traitement (attouchement sur une fillette et agression de sa mère).

L’examen des 24h décrit un patient au discours pauvre, instable sur le plan moteur et à l’humeur très labile. Risque de passage à l’acte auto et hétéro agressif. A l’examen des 72 heures le patient présente une désorganisation psycho-comportementale. Imprévisibilité comportementale avec tendance hétéro-agressive. Les propos sont incohérents et délirants. Le patient accepte de façon passive les soins et l’hospitalisation.

La mesure a été maintenue et au dernier temps de la procédure par ordonnance du juge des libertés en date du 17 02 2026 à la suite d’une requête déposée par le patient ;

Il a ensuite bénéficié d’un programme de soins à domicile à compter du 27 02 2026 puis a été réintégré en hospitalisation le 27 05 2026 ;

L’avis motivé du 04 06 2026 indique que le discours est provoqué, que le patient est réticent, les réponses sont expéditives ; il est instable sur le plan moteur, le contact est superficiel.

A l’audience, il indique que son hospitalisation se passe bien mais il n’y a rien à faire ; il voit sa mère et ses deux sœurs ; le traitement le « shoote » mais les doses ont été diminuées ; il est d’accord pour rester « un peu » à l’hôpital ; il voudrait le numéro du préfet ;

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [U] [J] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [J].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [J] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1], le 05 Juin 2026

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.