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TJ 93008, 5 juin 2026, RG 26/05358


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Date
05/06/2026
Numéro
26/05358
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6a231060cdc6046d474bca63

Texte de la décision

6,355 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/05358 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5FZH
MINUTE:26/1098

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Y] [Q] [G]
né le 16 Mai 1994 en ROUMANIE
[Adresse 1]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] DE [Localité 4]

Présent et assisté de Me Malika LARBI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 3] DE [Localité 4]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 04 juin 2026

Le 27 mai 2026, la directrice de L’[Localité 3] DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [Q] [G].

Depuis cette date, Monsieur [Y] [Q] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE [Localité 4].

Le 01 juin 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [Q] [G].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 juin 2026.

A l’audience du 05 juin 2026, Me Malika LARBI, conseil de Monsieur [Y] [Q] [G], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur le moyen tiré de l’absence de caractérisation du péril imminent

Le conseil du patient soutient qu’à la lecture des certificats médicaux des 24h et 72h , il apparaît que les risques de péril imminent, c’est-à-dire l’immédiateté du danger pour la sante ou la vie du patient n’est pas caractérisée.

L’article L. 3212-1-II-2 du Code de la santé publique dispose que « le certificat constate l’état mental de la personne malade , indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ».

A l’examen du dossier, il ressort que le certificat du Docteur [H] [D] correspond exactement à cette définition (« Fixité du regard, Contact étrange, Distractibilité, Barrages, Attitudes d'écoute, Thymie mixte, Labilité émotionnelle, Discours provoque, avec des latences de réponses, des barrages, réponses répétitives peu informatives, Pas accès a un contenu délirant franc mais décrit un sentiment de peur de persécution, Discours peu informatif sur ses antécédents , Désorganisation comportementale avec bizarrerie (…)Tableau qui présente un risque imminent pour le patient et son entourage, nécessitant une hospitalisation sans consentement ») , et que la caractérisation de la notion de péril imminent n’est prévue par aucune disposition du code de la santé publique

Or le juge des libertés et de la détention ne saurait ajouter à la loi.

En conséquence, ce moyen dirigé contre la régularité de la procédure ne saurait prospérer.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Monsieur [Y] [Q] [G] a été hospitalisé d'office à la demande d'un tiers dans le cadre d'un péril imminent par décision du directeur d'établissement en date du 28 mai 2026 après avoir été conduit aux urgences pour des troubles du comportement à type de bizarrerie.

Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation font état d'un contact étrange et familier avec l'équipe soignante ; le discours est pauvre.

L’avis motivé du 03 06 2026 mentionne que le patient est de contact familier. Il est désinhibé dans le service. Il verbalise un délire de grandeur avec une conviction de communiquer par télépathie. On note des hallucinations intrapsychiques. Sa conscience des troubles est faible.

A l’audience, il indique que ça se passe très bien à l’hôpital, de mieux en mieux ; le traitement lui fait du bien ; il veut être suivi au CMP de [Localité 5]:

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Y] [Q] [G] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [Q] [G].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen d’irrégularité

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [Q] [G]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 05 juin 2026

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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