TJ 93008, 16 avr. 2026, RG 25/00185
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00185 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3XTG
JUGEMENT
Minute : 26/297
Du : 16 Avril 2026
Société [1] (vref 444808)
S.C.I. [2]
Représentant : Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
C/
Madame [C] [L]
Société [3] (vref 1707131446)
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE 16/04/2026
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 16 Avril 2026 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 20 Février 2026, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C.I. [2]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Dominique TOURNIER
De la SCP SCP TOURNIER,
Avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSES :
Madame [C] [L],
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
Société [3]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 5] le 14 mars 2025.
Elle a été déclarée recevable en sa demande le 31 mars 2025 et, le 7 juillet 2025, la commission a décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 28 juillet 2025, le cabinet [4] indiquant agir pour le compte de la SCI [5] a contesté cette mesure aux motifs que le rétablissement personnel aura une conséquence particulièrement excessive pour le propriétaire qui souffre d’un impayé de 8 635,38 euros, que cette situation insupportable serait de nature à créer un déséquilibre incontestable avec les droits du propriétaire; que la situation de Madame [L] n’est pas irrémédiablement compromise en ce qu’elle est née le 25.02.1994 et que rien ne semble empêcher qu’elle puisse retrouver un travail à l’avenir.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 11 août 2025.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 20 février 2026 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
La SCI [5] maintient sa contestation.
Elle soutient que la situation de Madame [L], qui a créé une société n’est pas irrémédiablement compromise et qu’elle a repris le paiement des loyers depuis le mois de mars 2025 et a donc une capacité de remboursement.
Madame [L] indique qu’elle a créé une société (sous la forme d’une SASU) au mois de juillet 2025.
Elle ajoute qu’elle bénéficie d’une décision de suspension des meures d’expulsion pour une durée de deux ans sous condition du paiement du loyer et des charges courants.
Elle fait valoir qu’elle a pour seules ressources les prestations versées par la CAF dont le RSA.
Elle demande la confirmation de la décision de suspension des mesures d’expulsion et de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
MOTIFS
Selon les articles L.711-1 et L.724-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
Aux termes de l’article L.741-6, s’il constate que le débiteur se trouve dans une telle situation, le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire; si le patrimoine du débiteur le justifie il peut ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; et s’il constate que la situation du débiteur n’est pas manifestement compromise, il renvoie le dossier à la commission ;
*sur les mesures de redressement
Madame [L] est âgé de 32 ans;
Elle est sans emploi et a deux enfants à charge, âgés de 12 ans et un an;
Ses ressources, constituées des prestations versées par la CAF(APL, allocation de soutien familial et RSA), sont de 1 723,66 euros;
Ses charges peuvent être établies a minima comme suit au regard des pièces produites à l’audience et par référence aux forfaits retenus par la commission de surendettement pour l’année 2026:
-loyer hors provisions sur charges: 1 003,40 euros
-forfait chauffage: 211 euros
-forfait habitation: 235 euros
-forfait de base: 1 182 euros
Total: 2 631,40 euros
Ses charges excèdent donc largement ses ressources;
Néanmoins, sa situation est susceptible d’évoluer favorablement;
En effet, elle a créé, il y a quelques mois, une société susceptible de lui procurer des revenus excédant ses ressources actuelles;
Sa situation n’est donc pas irrémédiablement compromise;
*sur la demande relative à la confirmation de la décision de suspension des mesures d’expulsion
Il résulte des dispositions des articles L 722-6 et suivants du code de la consommation que dès la décision de recevabilité, la commission peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur; que, en cas d’urgence, cette saisine peut intervenir à l’initiative du président de la commission, de son délégué, du représentant local de la [6] ou du débiteur; et que si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion qui est acquise pour une période maximale de deux ans et, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4 L 733-7 et L 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire;
Par décision du 2 juin 2025, le juge du surendettement de Bobigny a suspendu les mesures d’expulsion engagées à l’encontre de Madame [L] par la SCI [7] PR/2016 sous condition de paiement du terme courant;
Il n’entre pas dans les attributions du juge du surendettement statuant sur une contestation des mesures imposées de confirmer ou d’infirmer une décision de suspension des mesures d’expulsion antérieurement intervenue, la durée maximale et le terme de la période de suspension résultant des dispositions ci-dessus rappelées;
La demande de Madame [L] est en conséquence irrecevable;
Il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le juge de l’exécution, compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et pour accorder des délais pour libérer les lieux en cas d’expulsion ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire, en premier ressort
Déclare irrecevable la demande de tendant à la confirmation de la décision du juge du surendettement de [Localité 6] en date du 2 juin 2025 ayant ordonné la suspension des mesures d’expulsion engagées à son encontre;
Constate que la situation de Madame [C] [L] n’est pas irrémédiablement compromise
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 5] pour poursuite de la procédure;
Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit;
Laisse les éventuels dépens à la charge du trésor public;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier;
Le Greffier, Le Juge
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