TJ 93008, 28 mai 2026, RG 24/10752
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 MAI 2026
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/10752 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z62T
N° de MINUTE : 26/00805
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ IMMEUBLE [Adresse 1], dont les références cadastrales sont AK [Cadastre 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER , elle même représentée par son Président, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître [P] de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
C/ DEFENDEUR
Monsieur [U] [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DEBATS
Audience publique du 11 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 4] », situé [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son administrateur provisoire la société Convergence Immobilier, la somme de 16.303,43 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 19 mars 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 4] », situé [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son administrateur provisoire la société Convergence Immobilier, au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 4] », situé [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son administrateur provisoire la société Convergence Immobilier, la somme de 1.630 euros à titre de réparation du préjudice causé par sa résistance abusive, et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 4] », situé [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son administrateur provisoire la société Convergence Immobilier, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] [M] aux dépens de l’instance ;
AUTORISE Maître Eric AUDINEAU du cabinet AUDINEAU-GUITTON à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Président, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 28 Mai 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sakina HAFFOU Grégoire AMAND
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