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TJ 93008, 28 mai 2026, RG 24/02999


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Date
28/05/2026
Numéro
24/02999
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 5/Section 2
Type
other
Id
6a23109acdc6046d474bceaf

Texte de la décision

28,026 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 MAI 2026

Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/02999 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5ZI
N° de MINUTE : 26/00836

DEMANDEUR

S.C.I. AXE NORD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0055

C/

DEFENDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER AXE NORD SITUE [Adresse 2], représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION, société par actions sumplifiée, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1525

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Grégoire AMAND, Vice-président statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 25 Septembre 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Grégoire AMAND, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI AXE NORD est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier AXE NORD situé [Adresse 4], qui est un immeuble à usage de bureaux, et qui est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 19 décembre 2023.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, la SCI AXE NORD a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier AXE NORD situé [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS ATRIUM GESTION, devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY, demandant à celui-ci d’annuler les résolutions n°57, 58, 68, 69, 70, 71, 72, 73 et 74 de l’assemblée générale du 19 décembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions, intitulées conclusions n°2 et notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la SCI AXE NORD demande au tribunal de :

“ Vu l’article 42 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 25 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 11 du Décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 514, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,

- RECEVOIR la SCI AXE NORD en son action,

En conséquence :

- ANNULER les résolutions n° 57 et 58 de l’assemblée générale du 19 décembre 2023,
- ANNULER les résolutions n° 68, 69, 70, 71 et 72 de l’assemblée générale du 19 décembre 2023,
- ANNULER les résolutions n° 73 et 74 de l’assemblée générale du 19 décembre 2023,

- DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER AXE NORD SITUE [Adresse 5], représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION, de l’intégralité de ses demandes,

- CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER AXE NORD SITUE [Adresse 5], représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION, à payer à la SCI AXE NORD, la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER AXE NORD SITUE [Adresse 5], représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION, aux entiers dépens,

- RAPPELER que la SCI AXE NORD sera dispensée de toute participation à la dépense
commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires
conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.”

Aux termes de ses dernières conclusions, intitulées conclusions en défense n°2 et notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier AXE NORD situé [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS ATRIUM GESTION demande au tribunal de :

“Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,

- DECLARER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6]
[Localité 4] recevable et bien fondé en ses écritures,

Y faisant droit,

- DEBOUTER la SCI AXE NORD de toutes ses demandes, fins et prétentions, en ce qu’elles sont
mal fondées ;

- CONDAMNER la SCI AXE NORD à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts ;

- CONDAMNER la SCI AXE NORD à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER la SCI AXE NORD aux entiers dépens.”

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des moyens des parties aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 24 mars 2025, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 25 septembre 2025.

A l’issue de celle-ci, le jugement a été mis en délibéré au 20 novembre 2025, puis a été prorogé à plusieurs reprises pour être rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la demande d’annulation des résolutions n°57 et n°58 de l’assemblée générale du 19 décembre 2023

La SCI AXE NORD conteste en premier lieu la résolution n°57 de l’assemblée générale du 19 décembre 2023, votée à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, intitulée “Décision à prendre concernant la date effective de l’arrêt définitif du chauffage collectif au gaz et conséquence sur les charges” et ainsi libellée :

« L’assemblée générale décide d'arrêter définitivement le chauffage collectif au gaz en date du
30/04/2024.

L'assemblée générale prend acte que la période de chauffe est prorogée jusqu'à cette date, les
charges de chauffage restant quant-à-elles dues jusqu'à cette échéance.

Par conséquent, les copropriétaires ayant installé, entretemps, un équipement alternatif au chauffage collectif au gaz ne pourront s'exonérer du paiement de ces charges. »

La SCI AXE NORD expose au soutien de sa demande d’annulation de cette résolution que :

- la suppression d’un élément d’équipement collectif doit être votée à l’unanimité des copropriétaires, sauf à justifier qu’il s’agit de travaux d’amélioration, et ce sur le fondement de l’article 23 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes duquel l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.

- la résolution n°36 votée lors de l’assemblée générale du 7 juin 2022 n’avait pas pour objet de voter définitivement la suppression du chauffage collectif dans la copropriété, mais elle était une résolution de principe dont le vote définitif était conditionné au résultat de l’audit voté à la résolution n°37 de la même assemblée, laquelle décidait de la réalisation d’une étude de faisabilité de la suppression de cet élément d’équipement commun et des solutions alternatives pouvant être mises en place ;

- ainsi en l’espèce la question de la possibilité de la suppression du chauffage collectif restait pleine et entière, et était conditionnée à une étude de faisabilité devant déterminer l’opportunité de cette décision en fonction du coût et du rendement des solutions alternatives pouvant être mises en place, ce qui n’a pas été fait ;

- dès lors, la résolution n°36 votée lors de l’assemblée générale du 7 juin 2022 n’avait aucun effet décisoire et la première résolution à se prononcer sur cette question est la résolution n°57 de l’assemblée générale du 19/12/2023 dont la nullité est demandée ;

- aucune étude n’ayant été réalisée ou remise à l’assemblée générale, cette décision ne peut pas
être qualifiée de travaux d’amélioration. Elle ne pouvait ainsi pas être votée à la majorité de l’article 25. Elle aurait dû être votée à l’unanimité des copropriétaires.

La SCI AXE NORD ajoute, concernant le moyen soulevé par le syndicat défendeur concernant la possibilité de supprimer un équipement vétuste à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, que, si tel avait été le cas en l’espèce, il incombait alors au syndicat des copropriétaires invoquant la vétusté de l’équipement d’établir celle-ci par des éléments de preuve objectifs, lesquels auraient dû être transmis au stade de l’envoi des convocations d’assemblée générale. Elle considère que cette preuve n’a pas été rapportée en l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’éyant établi aucun argumentaire relatif à la vétusté de l’installation dans l’ordre du jour joint à la convocation à l’assemblée générale.

La SCI AXE NORD déclare en outre que, en application des dispositions de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, il est constant que le syndic doit joindre à l’ordre du jour toutes les conditions essentielles d’un contrat, et elle considère qu’en l’espèce, l’assemblée générale ne disposait pas d’une information suffisante et éclairée pour prendre sa décision sur la suppression définitive du chauffage collectif au regard des éléments suivants : vétusté de l’installation, coûts de remise aux normes éventuelles, solutions alternatives possibles, devis d’intervention d’une société pour procéder au retrait de toute l’installation, alors que ces informations sont essentielles, et devaient d’autant plus être recueillies et diffusées que la résolution n°37 votée de l’assemblée générale du 7 juin 2022 avait décidé une étude de faisabilité préalable.

Sur ce :

Vu les articles 23, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, et l’article 11 du décret du 17 mars 1967;

En l’espèce, la résolution n°36 de l’assemblée générale extraordinaire du 7 juin 2022, dont le procès-verbal est produit aux débats (pièce n°4 de la partie demanderesse), votée à la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, et qui n’a pas été contestée par la SCI AXE NORD, est ainsi libellée :

« L’assemblée générale approuve la suppression du chauffage collectif au gaz et décide d’étudier
d’autres alternatives afin d’améliorer l’étiquette énergétique et de la copropriété et de réaliser des économies d’énergie.”

Par ailleurs, il n’est pas contestable, à la lecture du règlement de copropriété, que l’équipement de chauffage collectif était nécessairement vétuste, au regard de sa date d’installation - dans les années 1970 - et de la description qui en est faite - “la production de chaleur de toute l’installation est assurée par deux chaudières à foyer pressuré, de type à tube de fumée, la source d’énergie étant le mazout”.

Ainsi, dans ce contexte, le syndicat des copropriétaires rappelle à juste titre que la décision de supprimer un chauffage vétuste peut être prise à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

En tout état de cause, la résolution n°57 de l’assemblée générale du 19 décembre 2023 ne s’est pas prononcée sur la décision de suppression du chauffage collectif qui avait déjà été prise en vertu de la résolution n°36 de l’assemblée générale extraordinaire du 7 juin 2022, laquelle n’avait pas été contestée par la SCI AXE NORD.

La résolution n°57 de l’assemblée générale du 19 décembre 2023 s’est prononcée sur la date effective de l’arrêt définitif du chauffage collectif au gaz et sur ses conséquence sur les charges de copropriété.

Dans ces conditions, c’est à tort que la SCI AXE NORD considère que “la résolution n°57 constitue la première résolution décisoire relative à la suppression du chauffage collectif.”

Dès lors, les développements de la partie demanderesse sur la faisabilité technique de cette suppression ne sont pas susceptibles d’entraîner l’annulation de la résolution n°57 de l’assemblée
générale du 19 décembre 2023, ni celle de la résolution n°58 qui lui est directement subséquente (résiliation du contrat de gaz à la date d’arrêt du chauffage collectif au gaz).

L’audit énergétique global de la copropriété, qui avait été voté dans le cadre de la résolution n°37 de l’assemblée générale extraordinaire du 7 juin 2022, avait certes pour objectif d’étudier les alternatives énergétiques possibles avec des scénarios de travaux de rénovation énergétique incluant un scénario dédié à la faisabilité de la suppression du système de chauffage collectif.

Cependant, au regard de la rédaction du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 juin 2022, cette étude ne constituait pas une condition préalable à la décision de supprimer le chauffage collectif, décision qui a été prise par l’assemblée générale des copropriétaires dans une résolution complètement autonome (la résolution n°36) et qui précède la résolution décidant de l’audit énergétique global de la copropriété (la résolution n°37).

Enfin, contrairement aux allégations de la SCI AXE NORD, la décision concernant la date de l’arrêt effectif du chauffage collectif, qui a été prise lors de l’assemblée générale du 19 décembre 2023 pour une prise d’effet au 30 avril 2024, ne doit pas nécessairement conduire le syndicat des copropriétaires à produire des informations contractuelles spécifiques, dans la mesure où selon l’article 55 de cette assemblée ayant un objet informatif :

« Lors de l’assemblée générale du 07/06/2022, il avait été décidé sur le principe de supprimer le
chauffage collectif au gaz et d’étudier d’autres alternatives.
Au vu des demandes effectuées individuellement par la majeure partie des copropriétaires, il en
ressort une tendance d’équiper individuellement les lots de bureaux (soit un équipement de climatisation réversible soit par des convecteurs électriques) et ne pas recourir à une autre solution collective.
Par conséquent, une étude a été demandée à M. [O] architecte consistant à localiser le meilleur emplacement des groupes de climatiseurs en tenant compte, entre autres du paramètre
de l’étanchéité des toits-terrasses (étanchéité qui est malheureusement défaillante). »

Il est en outre précisé dans la résolution n°59 qu’ “une assemblée générale extraordinaire portant spécialement sur les demandes d’autorisation en vue d’installer un équipement alternatif au chauffage collectif au gaz (type climatisation réversible par exemple) aura lieu d’ici le 28 mars 2024.”

Ainsi dans l’attente de l’étude de l’architecte mandaté et des demandes d’autorisation éventuelles des copropriétaires en vue d’installer des équipements individuels nécessitant des aménagements et des raccordements dans les parties communes, aucun contrat particulier concernant des travaux à réaliser ne devait être obligatoirement joint à l’ordre du jour annexé à la lettre de convocation des copropriétaires à l’assemblée générale du 19 décembre 2023, de telle sorte qu’aucune violation de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 n’est caractérisée.

En conséquence, la SCI AXE NORD sera déboutée de sa demande d’annulation des résolutions n°57 et n°58 de l’assemblée générale du 19 décembre 2023.

2) Sur la demande d’annulation des résolutions n° 68, 69, 70, 71 et 72 de l’assemblée générale du 19 décembre 2023

La SCI AXE NORD conteste en deuxième lieu les résolutions n° 68, 69, 70, 71 et 72 de l’assemblée générale du 19 décembre 2023, votées selon la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, qui concernent :

- la vente des lots 1514, 1516 et 1518 à la société SYMPHONIAL ;
- la création des lots 1538 à 1540 sur les parties communes au 1er, 2ème, et 3ème étage du bâtiment C et l’approbation du modificatif à l’état descriptif de division ;
- la vente des lots 1538 à 1540 à la société SYMPHONIAL ;
- le pouvoir au syndic pour procéder aux formalités en exécution des résolutions 68 à 70 ;
- la décision à prendre concernant la demande de travaux de la SARL SYMPHONIAL.

La SCI AXE NORD rappelle que le syndicat des copropriétaires avait jadis pris la décision de transformer certaines parties communes palières inutilisées en lots, dans le but de les céder aux copropriétaires intéressés par leur acquisition, et qu’ainsi, lors de l’assemblée générale du 8 octobre 2015, était votée - dans le cadre des résolutions n° 4 et 6 - la création des lots n° 1468 à 1529 issus des parties communes.

Elle déclare que plusieurs copropriétaires, dont la SCI AXE NORD, étaient mentionnés sur une liste d’acquéreurs, figurant dans un tableau qui avait été annexé à la convocation des copropriétaires à cette assemblée générale.

Elle prétend que, dans ce contexte, elle figurait sur la liste en qualité d’acquéreur des lots n° 1513 et 1514, et que même si elle ne dispose plus du tableau d’origine qui avait été annexé à la convocation, elle l’a reconstitué et elle le produit aux débats dans une version modifiée.

Elle produit par ailleurs aux débats un compromis de vente sous seing privé ayant été signé entre le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic et la SCI AXE NORD.

Elle ajoute que la réitération par acte authentique chez le notaire n’a pas encore eu lieu, et que l’étude notariale continue de décaler la date de signature pour des raisons qu’elle ignore.

Elle en conclut que les résolutions n° 4 et 6 de l’assemblée générale du 8 octobre 2015, ainsi que le compromis de vente signé, lui conféraient incontestablement un droit acquis sur les lots n° 1513 et 1514.

Elle en déduit tout d’abord qu’en votant la cession du lot n°1514 à la société SYMPHONIAL dans le cadre de la résolution n°68 de l’assemblée générale du 19 décembre 2023, celle-ci a porté atteinte à ce droit acquis, de telle sorte que la dite résolution devra être annulée.

Elle en déduit en outre que les résolutions suivantes, qui sont les conséquences de cette première résolution en ce qu’elles portent sur la création de lots sur les parties communes et leur vente à la société SYMPHONIAL, entraînent l’enclavement du lot n°1514 qui ne disposera plus d’aucun accès par les parties communes puisque le projet de la société SYMPHONIAL est d’inclure le lot n° 1514 dans ses parties privatives.

Elle invoque à cet égard une rupture d’égalité de traitement au préjudice de la SCI AXE NORD, qui doit être déclarée bénéficiaire de la vente des lots n° 1513 et 1514, de la même façon que la société SYMPHONIAL a été déclarée bénéficiaire des lots n° 1468, 1484, 1497, 1505, 1519, 1525 et 1526, puisque les documents produits pour attester de la propriété de ces lots sont les mêmes pour l’une comme pour l’autre.

Elle considère enfin, s’agissant de la validité du compromis de vente qu’elle produit, que celle-ci ne peut être remise en cause, puisque le fait que la gérante de la SCI AXE NORD était la même personne que la gérante du syndic de l’époque, Madame [W] [D], n’a aucune conséquence sur la validité de cet acte.

Sur ce :

L’article 9 du code de procédure civile dispose que “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”

En l’espèce, la SCI AXE NORD prétend détenir un droit acquis sur les lots n° 1513 et 1514.

Cependant, il ne ressort pas des pièces versées aux débats une caractérisation suffisante de ce prétendu droit :

- le procès-verbal de l’assemblée générale du jeudi 8 octobre 2015 (pièce n°16 de la demanderesse) n’évoque pas de projet d’acquisition des lots n °1513 et 1514 par la SCI AXE NORD ;

- le tableau recensant les copropriétaires acquéreurs (pièce n°17 de la demanderesse), daté du 7 février 2018 et mis à jour le 24 avril 2019, n’est qu’une reconstitution établie par la SCI AXE NORD pour les besoins de la cause : il ressort des conclusions de la partie demanderesse que “la SCI AXE NORD n’a pas conservé cette convocation (à l’assemblée générale du 8 octobre 2015) et le tableau annexé”, et qu’elle “ne disposeplus du tableau d’origine qui avait été annexé à cette convocation mais (que) le syndicat des copropriétaires sera en mesure de produire ce document”;

- le compromis de vente produit aux débats (pièce n°18 de la partie demanderesse) est un acte sous seing privé daté du 1er février 2019 mais qui n’a été signé que par une seule personne en qualité de vendeur et en qualité d’acquéreur : Madame [W] [D]. Même si les habilitations de celle-ci en tant que représentante de l’ancien syndic (cabinet SABIMMO) d’une part et en qualité de gérante de la SCI AXE NORD d’autre part ne sont pas remis en cause, il convient de remarquer que cet acte, daté du 1er février 2019, n’est pas un acte notarié, et qu’en outre la vente n’a jamais été réitérée devant notaire : dans ces conditions, l’accord sur la chose et le prix (6.536 euros, prix payable comptant) dispose d’une faible valeur probante, compte tenu du conflit d’intérêts tenant à l’unique signataire de cet acte sous seing privé engageant tout à la fois le vendeur comme l’acquéreur, conjugué à l’absence de production aux débats d’un mandat qui aurait été donné par le syndicat des copropriétaires au syndic SABIMMO pour signer ce compromis de vente et procéder à la cession des lots n° 1513 et 1514 au profit de la SCI AXE NORD;

- les échanges de courriels avec l’étude notariale (pièce n°19 de la partie demanderesse) ne permettent pas de fonder un quelquonque droit de la SCI AXE NORD sur les lots n° 1513 et 1514.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, en l’absence de documents objectifs et incontestables sur sa prétendue qualité d’acquéreur des lots 1513 et 1514, la SCI AXE NORD ne peut prétendre à un droit acquis sur ces derniers, de telle sorte que, l’ensemble des contestations de la partie demanderesse ayant comme unique postulat cette prétendue qualité, elle sera déboutée de ses demandes d’annulation des résolutions n° 68, 69, 70, 71 et 72 de l’assemblée générale du 19 décembre 2023.

3) Sur la demande d’annulation du rejet des résolutions n°73 et 74 de l’assemblée générale du 19 décembre 2023

La SCI AXE NORD conteste en troisième lieu le rejet des résolutions n° 73 et 74 de l’assemblée générale du 19 décembre 2023, votées selon la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, qui concernent la confirmation du mandat donné au syndic pour signer les actes authentiques de vente des lots n° 1513 et 1514 à son profit.

Elle considère que le rejet de ces deux résolutions, qui avaient été inscrites à l’ordre du jour à sa demande, d’une part porte atteinte à ses droits acquis, pour les raisons qui ont déjà été mentionnées, et d’autre part constitue un abus de majorité favorisant les intérêts d’un copropriétaire majoritaire, en l’espèce la société SYMPHONIAL, au détriment d’un copropriétaire minoritaire, en l’espèce la SCI AXE NORD.

Elle estime que la rupture d’égalité de traitement entre ces copropriétaires est flagrante, puisque dans des circonstances strictement identiques, le syndicat des copropriétaires a considéré que le procès-verbal d’assemblée générale du 8 octobre 2015 permettait de vendre 7 réserves à la société SYMPHONIAL, copropriétaire majoritaire, alors qu’elle ne permettait pas de vendre 2 réserves à la SCI AXE NORD, copropriétaire minoritaire.

Sur ce :

L’abus de majorité s’entend ou bien d’une décision contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou bien d’une décision adoptée dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.

L’article 9 du code de procédure civile dispose que “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”

En l’espèce, si le procès-verbal d’assemblée générale du 8 octobre 2015 concerne les conditions et les modalités de la création des lots 1468 à 1529, ainsi que les conditions et les modalités de la vente de ces lots nouvellement créés aux copropriétaires intéressés, il ressort d’une lecture attentive des résolutions de cette assemblée qu’aucun projet d’acquisition des lots n °1513 et 1514 par la SCI AXE NORD n’y est mentionné.

Ainsi, aucune interprétation abusive des résolutions de cette assemblée ne peut être revendiquée dans le sens d’une discrimination en faveur de la société SYMPHONIAL et au préjudice de la SCI AXE NORD, puisque cette dernière n’y est pas mentionnée comme acquéreur des lots n°1513 et 1514, ou même comme acquéreur potentiel de ces lots.

Le fait que la société SYMPHONIAL ait régularisé l’acquisition des lots 1468, 1484, 1497, 1505, 1519, 1525 et 1526 par “un compromis sous les mêmes formes” et par une vente définitive devant notaire le 15 mars 2016, dans les suites de l’assemblée générale du 8 octobre 2015, ne constitue en aucun cas la preuve de la rupture d’égalité de traitement qui est alléguée.

En tout état de cause et ainsi qu’il a déjà été mentionné, la SCI AXE NORD échoue à rapporter la preuve d’un droit acquis sur les lots n°1513 et 1514.

Dès lors, la SCI AXE NORD ne prouve pas son affirmation selon laquelle le rejet des résolutions n ° 73 et 74 de l’assemblée générale du 19 décembre 2023 constituerait un abus de majorité favorisant les intérêts d’un copropriétaire majoritaire, en l’espèce la société SYMPHONIAL, au détriment d’un copropriétaire minoritaire, en l’espèce la SCI AXE NORD.

En conséquence, la SCI AXE NORD sera déboutée de ses demandes d’annulation des résolutions n° 73 et 74 de l’assemblée générale du 19 décembre 2023.

4) Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires tendant à condamner la partie demanderesse au paiement de dommages et intérêts

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui demande la condamnation de la partie demanderesse à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts, ne justifie pas de sa demande dans le corps de ses conclusions.

Il sera donc débouté de cette demande.

5) Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI AXE NORD, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

La SCI AXE NORD, qui succombe en ses prétentions, sera par ailleurs déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sur sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure qui est sans objet.

Par ailleurs, il apparaît équitable que la SCI AXE NORD, qui a contraint le syndicat des copropriétaires à exposer des frais non compris dans les dépens pour la défense de ses intérêts, soit condamnée à payer à ce dernier la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute la SCI AXE NORD de l’intégralité de ses demandes ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier AXE NORD situé [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS ATRIUM GESTION, de sa demande reconventionnelle en condamnation de la SCI AXE NORD à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la SCI AXE NORD à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier AXE NORD situé [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS ATRIUM GESTION, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI AXE NORD aux entiers dépens de l’instance ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.

Fait au Palais de Justice, le 28 Mai 2026

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sakina HAFFOU Grégoire AMAND

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.