TJ 74010, 4 juin 2026, RG 22/00301
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 22/00301 - N° Portalis DB2Q-W-B7G-FF6Q
Minute : 26/
[S] [Q]
C/
S.A.R.L. [1]
Notification par LRAR le :
à :
- M. [Q]
- SARL [1]
- CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
- Me BURNIER FRAMBORET
- Me BASTID
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
04 Juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Anaïs BELLOT
A l’audience publique du 02 Avril 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est [W] [A].
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Emilie BURNIER-FRAMBORET, avocate au barreau de BONNEVILLE,
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud BASTID, avocat au barreau de BONNEVILLE,
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par M. [D] [Y], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 20 juin 2022, Monsieur [S] [Q] a saisi le tribunal judiciaire d’Annecy, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1], dans la survenance d'un accident du travail le 22 juillet 2019.
Par jugement du 02 mai 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a :
- déclaré Monsieur [S] [Q] recevable en son action,
- dit que l’accident du travail de Monsieur [S] [Q], survenu le 22 juillet 2019, est dû à la faute inexcusable de la SARL [1], son employeur,
- ordonné à la CPAM de majorer au montant maximum la rente versée,
- avant-dire droit sur la liquidation de ses préjudices,
➢ ordonné une expertise judiciaire et commis à cet effet le Docteur [Y] [U],
➢ dit que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise,
➢ dit que la CPAM versera directement à Monsieur [S] [Q] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire à venir,
➢ dit que la CPAM pourra recouvrer le montant de la provision, de la majoration de la rente et des indemnisations à venir à l’encontre de la SARL [1], ainsi que les frais d’expertise,
- condamné la SARL [1] à verser à Monsieur [S] [Q] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- réservé les dépens.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, la présidente du pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a désigné le Docteur [P] [H], en remplacement du Docteur [Y] [U].
Le Docteur [P] [H] a déposé son rapport au greffe en date du 21 octobre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025, puis fixée après divers renvois à l’audience de plaidoirie du 02 avril 2026.
A cette audience, Monsieur [S] [Q] a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 17 novembre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- fixer son indemnisation complémentaire suite à la faute inexcusable commise par la SARL [1] le 22 juillet 2019 à hauteur de :
➢ 11 704,80 euros au titre de la tierce personne temporaire,
➢ 4 193,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
➢ 5 000 euros au titre de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
➢ 7 000 euros au titre des préjudices esthétiques,
➢ 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
➢ 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
➢ 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
➢ 22 550 au titre du déficit fonctionnel permanent,
➢ 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger que la CPAM lui versera directement les sommes dues,
- juger que la CPAM pourra recouvrer le montant des indemnisations qui lui sont accordées à l’encontre de la SARL [1] et condamner cette dernière à ce titre.
En défense, la SARL [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 19 janvier 2026 et a ainsi demandé au tribunal de :
- juger que le préjudice complémentaire de Monsieur [S] [Q] du fait de la faute inexcusable dans le cadre de son accident du travail ne saurait dépasser les montants suivants :
➢ Assistance tierce personne : 7 246,80 euros,
➢ Déficit fonctionnel temporaire : 3 103 euros,
➢ Préjudice esthétique et temporaire : 1 000 euros,
➢ Souffrances endurées : 4 000 euros,
➢ Déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros,
- débouter Monsieur [S] [Q] de toutes ses autres prétentions,
- partager les dépens par moitié entre les parties.
La CPAM a indiqué s'en rapporter à la justice quant à l'évaluation des préjudices personnels. Elle a demandé au Tribunal conformément au 3ème alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de condamner la SARL [1] à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées à Monsieur [S] [Q].
Pour un plus ample exposé des moyens de l'ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
SUR CE :
- sur l’indemnisation complémentaire de Monsieur [S] [Q]
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.”
En application de la décision n° 2010-8 du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail, en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431- 1 et suivants et L. 434-2 et suivants),
- l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
- l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434-2 alinéa 3),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de :
- l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
- les frais de logement aménagé,
- les frais de véhicule aménagé,
- le préjudice sexuel en ce qu’il est distinct du préjudice d’agrément,
- le préjudice d’établissement familial en ce qu’il ne se confond pas avec le préjudice d’agrément qui répare les troubles ordinaires dans les conditions d’existence,
- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation pour les mêmes motifs,
- le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel avant consolidation qui correspond au temps d’hospitalisation, à l’incapacité fonctionnelle temporaire totale ou partielle, au délai normal d’arrêt ou de ralentissement des activités ordinaires de la vie quotidienne avec leurs joies usuelles (ce poste de préjudice ne se confondant ni avec les souffrances physiques ou morales endurées avant consolidation, ni avec le préjudice d’agrément après consolidation, ni avec les indemnités journalières compensant seulement la perte de revenus),
- le déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Enfin, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, il convient de rappeler s’agissant d’indemnités, que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
➢ sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
L’accident du travail dont Monsieur [S] [Q] a été victime le 22 juillet 2019 a été à l’origine selon le certificat établi par le Docteur [K] d’une « fracture ouverte comminutive de la crête iliaque gauche avec emphysème qui s’étend aux couches musculaires profondes notamment au muscle petit fessier gauche jusqu’à son insertion au grand trochanter ».
La consolidation a été fixée par le médecin conseil de la CPAM au 05 mars 2021.
Le Docteur [P] [H] a évalué les souffrances endurées par Monsieur [S] [Q] à 3 sur une échelle de 7.
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 6 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [S] [Q].
➢ sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à :
- 3/7 pour la période à 60 %, soit du 31 juillet 2019 au 16 septembre 2019,
- 2,5/7 pour les périodes à 40 % et 25 %, soit du 17 septembre 2019 au 23 octobre 2019 et du 24 octobre 2019 au 1er juillet 2020,
- 2/7 pour les périodes à 15 % et 10 %, soit du 19 juillet 2020 au 05 mars 2021 date de fin de l’arrêt de travail, étant précisé que l’expert n’a retenu aucun déficit fonctionnel temporaire de 10 %.
Il retient également un préjudice esthétique permanent représenté par Monsieur [S] [Q] chiffré à 2/7.
Si la SARL [1] soutient que l’expert ne définit pas ce préjudice esthétique, il convient d’observer qu’elle n’a formulé aucun dire sur ce point.
Au regard des éléments du dossier, il sera alors alloué de ce chef à Monsieur [S] [Q] une somme globale de 5 000 euros.
➢ sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage, étant précisé que ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure et que la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est démontrée.
L’expert retient qu’il existe une « Gêne importante pour la pratique de l’escalade (non repris) et réduction importante du périmètre pour la course à pied. Gêne douloureuse positionnelle en moto ».
Monsieur [S] [Q] fait valoir que du fait de son état, il ne peut plus pratiquer le ski alpin, l’escalade ainsi que la course à pied.
Il produit pour cela son attestation de Moniteur national de ski alpin, obtenue le 27 mars 2014 (pièce n°8), ainsi que son B.E.E.S ski alpin daté du 15 février 2012 (pièce n°9).
Il ressort également de sa pièce numéro 10 que sa conjointe, Madame [V] [N], atteste que « Mr [Q] [S] ne peut plus faire autant d’activités physique qu’avant son accident. La course à pied est réduite sinon de grosses douleurs s’en suit. Plus la possibilité de porter un baudrier pour faire de l’escalade et de la via ferrata comme nous étions habitué. [S] ne peut pas non plus apprendre le ski à notre fille le chasse neige à long terme lui est insupportable. Il peut donc aujourd’hui favoriser uniquement les sports ou il porte pas son poid ».
Monsieur [S] [Q] déclare également, dans une attestation du 31 mai 2022 (pièce n°11), « je viens vous expliquer ce que je ne peut plus faire par douleur ou par peur du à ma chutte :
- le travail sur une toîture même à faible pente me provoque des douleurs interne,
- les rénovations de vieilles toîtures sont impossible dû à une peur de passer au travers,
- Je ne peux plus courir comme je le souhaitais du au choc de la course à pied,
- Dans le domaine du ski le chasse neige avec mes enfants m’est très douloureux,
- Je dois reprendre certains sports comme un débutant pour retrouver une forme physique,
- Des étirements quotidien sont maintenant importants pour garder une certaine aisance.
Du coup je me suis mis à mon compte en micro entreprise pour pouvoir choisir les chantiers en fonction de tout cela ».
S’il est certain que les pièces produites sont datées de plusieurs années avant son accident du travail, il n'est pour autant pas contestable que du fait de ses séquelles, Monsieur [S] [Q] ne peut plus pratiquer dans les mêmes conditions les activités susmentionnées.
Compte tenu de cela et du fait qu'il avait des activités de loisirs anciennes et régulières, il lui sera alloué de ce chef une somme de 5 000 euros.
➢ sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L'incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Il convient de souligner que la réparation de ce poste de préjudice suppose que la victime démontre que des possibilités de promotions professionnelles pré-existaient.
En l'espèce, l’expert a relevé que Monsieur [S] [Q] présente un « impact professionnel évident puisque l’exercice en tant que charpentier est définitivement devenu impossible ayant entrainé sa reconversion comme menuisier. Inapte à la poursuite de sa profession ».
Il ressort de l’avis du médecin du travail du 15 mars 2021 que Monsieur [S] [Q] rencontre une « inaptitude travail en hauteur, aptitude travail en atelier à revoir après étude de poste et FE ».
Monsieur [S] [Q] indique s’être reconverti en menuisier puisque l’activité de charpentier nécessite obligatoirement un travail en hauteur, et qu’il a subi une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il ajoute subir une baisse de salaire d’environ 600 euros par mois.
Or, si l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident n'est pas contestable, la rente dont il bénéficie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale indemnise la perte de gain professionnel et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
Sous couvert d’une demande d’indemnisation de la perte de possibilités de promotion professionnelle, il sollicite en réalité l’indemnisation d’une incidence professionnelle.
Dès lors, faute de démontrer qu'il a subi un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l'allocation de la rente, la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ne pourra qu’être rejetée.
➢ sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
❑ sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Monsieur [S] [Q] a été victime d’un accident du travail le 22 juillet 2019. En faisant une dépose de couverture sur un toit, la tôle sur laquelle il était a ripé, ce qui a entraîné un trou dans la toiture au travers duquel il est passé. Il a été déclaré consolidé à la date du 05 mars 2021, avec un taux d’IPP évalué à 10 %.
Aux termes de son rapport, le Docteur [P] [H] a retenu :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 21 juillet 2019 au 30 juillet 2019 et le 02 juillet 2020, soit un total de 11 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 60 % du 31 juillet 2019 au 16 septembre 2019, soit un total de 48 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 40 % du 17 septembre 2019 au 23 octobre 2019, soit un total de 37 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 24 octobre 2019 au 1er juillet 2020, soit un total de 252 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 03 juillet 2020 au 18 juillet 2020, soit un total de 16 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % du 19 juillet 2020 au 05 mars 2021, date de la consolidation, soit un total de 230 jours.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [S] [Q] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 27 euros le jour d’incapacité temporaire totale soit :
- 11 jours x 27 euros = 297 euros
- 48 jours x 27 euros x 60 % = 777,60 euros
- 37 jours x 27 euros x 40 % = 399,60 euros
- 252 jours x 27 euros x 25 % = 1 701 euros
- 16 jours x 27 euros x 20 % = 86,40 euros
- 230 jours x 27 euros x 15 % = 931,50 euros
soit au total la somme de 4 193,10 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
❑ sur les frais d'assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne, même si cette personne est un membre de sa famille.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L'expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne de 3 heures par jour pendant la période à 60 %, de 2 heures par jour pendant la période à 40 %, de 1,5 heures par jour pendant la période à 25 %, pendant 1 heure par jour pendant la période à 20 % et 3 heures par semaine pendant la période à 15 %
Monsieur [S] [Q] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 16 euros, soit la somme de 11 704,80 euros pour 731 heures 55.
La SARL [1] sollicite quant à elle une indemnisation sur la base d’un taux horaires de 11,88 euros, soit la somme de 7 246,80 euros pour 610 heures.
Au vu de l’expertise, il convient de retenir l’assistance d’une tierce personne :
- pendant 3 heures par jour du 31 juillet 2019 au 16 septembre 2019 (48 jours), soit un total de 144 heures,
- pendant 2 heures par jour du 17 septembre 2019 au 23 octobre 2019 (37 jours), soit un total de 74 heures,
- pendant 1 heure 30 par jour du 24 octobre 2019 au 1er juillet 2020 (252 jours), soit un total de 378 heures,
- pendant 1 heure par jour du 03 juillet 2020 au 18 juillet 2020 (16 jours), soit un total de 16 heures,
- pendant 3 heures par semaine du 19 juillet 2020 au 05 mars 2021 (33 semaines), soit un total de 99 heures.
Soit un total de 711 heures.
S’il est indéniable que les parties divergent sur le nombre d’heures pour lesquelles Monsieur [S] [Q] peut prétendre à une indemnisation au titre des frais d’assistance par tierce personne, pour autant il importe de relever qu’il ne s’agit pas d’une réelle divergence de point de vue, mais de « simples » erreurs de calcul.
Le seul point de désaccord concerne le taux horaire de l’indemnisation à allouer à Monsieur [S] [Q] de ce chef, celui-ci réclamant un taux horaire de 16 % tandis que la SARL [1] suggère au tribunal de calculer cette indemnisation sur la base du SMIC mensuel horaire brut, soit 11,88 euros par heure.
Il est constant que Monsieur [S] [Q] a reçu l’aide de son épouse pour se laver, s’habiller, et également pour l’aider dans ses diverses démarches.
De surcroît, la conjointe de Monsieur [S] [Q] Madame [V] [N], déclare le 31 mai 2022, « Je viens expliquer l’accompagnement envers mon compagnon Mr [Q] [S] dû à sa chute le 22/7/2019. Il a été hospitalisé à [Localité 5] puis transféré à [Localité 6]. Avec mon bébé de 19 mois nous avons séjourné à l’hôtel tout le long de l’hospitalisation de [S] à [Localité 6]. De retour à la maison je devais lui amener le haricot pour ses besoins, lui apporter les repas et le laver. Les 3 premiers mois je l’ai emmené à ses visites médicales grenoble, thonon ect ».
Au regard de ces éléments, il est juste de retenir un taux horaire de 16 euros.
Il sera par conséquent alloué à Monsieur [S] [Q] de ce chef la somme totale de 11 376 euros sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance de sa conjointe.
❑ sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
- atteinte morphologique des organes sexuels,
- perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- difficulté ou impossibilité de procréer.
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
L’expert a relevé l’existence d’un préjudice sexuel avec l’existence d’une gêne positionnelle.
Au regard de l’altération des conditions de vie au quotidien entraînée par les séquelles présentées par Monsieur [S] [Q], son préjudice sexuel est caractérisé et il lui sera alloué, compte tenu de son jeune âge, une somme de 3 000 euros à ce titre.
❑ sur le déficit fonctionnel permanent
Il a été rappelé précédemment que par arrêts rendus le 20 janvier 2023, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a précisé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que depuis ces arrêts, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice a pour objectif de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime permettant d’indemniser les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais également la douleur persistante qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre après sa consolidation.
Il convient de relever que Monsieur [S] [Q] présente désormais selon l’expert une « pathologie de la hanche gauche sachant qu’il n’est pas retenu de séquelles imputables pour la lésion du poignet droit et que le volet psychiatrique n’est pas non plus retenu ».
L’expert a chiffré le déficit fonctionnel permanent dont il souffre à 10 %, ce qui comprend le taux de 5 % pour les séquelles au niveau de la crête iliaque et 5 % pour les douleurs de hanches.
Au regard des explications médicales apportées par l’expert, il convient de reconnaître, à l’égard de Monsieur [S] [Q] à la date de consolidation, un taux de déficit fonctionnel de 10 % avec ainsi, une valeur du point à 2 255 euros (rapport Mornet 2025), Monsieur [S] [Q] étant âgé au moment de sa consolidation de 27 ans soit :
2 255 euros (prix de 1 %) × 10 = 22 550 euros
En conséquence, il convient d’indemniser Monsieur [S] [Q] au titre du poste de préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent au moment de sa consolidation à hauteur de 22 550 euros.
- sur l’action récursoire de la CPAM
La CPAM devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [S] [Q] et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SARL [1] sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 02 mai 2024.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la CPAM est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SARL [1] le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Monsieur [S] [Q].
Les frais d'expertise, taxés à la somme de 1 200 euros seront aussi mis à la charge de la SARL [1].
- sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que la SARL [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’équité commande d’allouer à Monsieur [S] [Q] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, pour cette phase de la procédure.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [S] [Q] comme suit :
- 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique,
- 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 4 193,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 22 550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 11 376 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
- 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
soit un total de 57 119,10 euros (CINQUANTE-SEPT MILLE CENT DIX-NEUF EUROS ET DIX CENTIMES), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [Q] de sa demande formulée au titre de l’incidence professionnelle ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE versera directement à Monsieur [S] [Q] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE la SARL [1] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire ;
RAPPELLE que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à Monsieur [S] [Q] à l’encontre de la SARL [1], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise, taxés à la somme de 1 200 (MILLE DEUX CENTS) euros ;
CONDAMNE la SARL [1] à payer à Monsieur [S] [Q] la somme de 2 000 (DEUX MILLE) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le quatre juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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