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TJ 74010, 4 juin 2026, RG 22/00303


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Date
04/06/2026
Numéro
22/00303
Lieu / cour
tj74010
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2310bacdc6046d474bd127

Texte de la décision

24,073 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL

[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 22/00303 - N° Portalis DB2Q-W-B7G-FF6U

Minute : 26/

S.A.S.U. [1]

C/

CPAM DE HAUTE SAVOIE

Notification par LRAR le :
à :
- SASU [1]
- CPAM 74

Copie délivrée le :
à :
- Me DELMOTTE-CLAUSSE

Retour AR demandeur :

Retour AR défendeur :

Titre exécutoire délivré le :
à :

JUGEMENT

04 Juin 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Anaïs BELLOT

A l’audience publique du 02 Avril 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.

Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocate au barreau de THONON LES BAINS, substituée à l’audience par Me Ghislaine THIBOUD-CHERNEAUX, avocate au barreau de THONON LES BAINS,

ET :

DÉFENDEUR :

CPAM DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [H] [X], muni d’un pouvoir spécial,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [R] a été embauché par la SASU [1] en date du 02 janvier 1995, en qualité de responsable d’équipe.

Le 09 octobre 2020, Monsieur [U] [R] a formé auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, pour une affection consistant en un « syndrome anxio dépressif ».

La CPAM, qui a réceptionné ce certificat médical et cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 03 novembre 2020, a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle hors tableau.

Suivant courrier du 20 novembre 2020, la CPAM a informé l’employeur et l’assuré qu’une première phase d’instruction était nécessaire pour déterminer le caractère professionnel de la maladie déclarée et invité ces derniers à compléter un questionnaire pour faire connaître leurs observations.

Le colloque médico-administratif du 24 novembre 2020 faisant état d’un taux d’IPP estimé à la date de la demande supérieur ou égal à 25 %, a orienté le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après dénommé CRRMP) de la région Auvergne Rhône-Alpes.

Selon avis du 19 mai 2021, ce comité a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, de sorte que la CPAM a notifié à la SASU [1], une décision du 20 mai 2021 de prise en charge de la pathologie développée par Monsieur [U] [R] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

La SASU [1] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable par courrier du 20 juillet 2021 et saisi la commission médicale de recours amiable d’une demande d’avis dans le cadre de sa contestation devant la commission de recours amiable.

Selon décision du 13 avril 2022, notifiée en date du 19 avril 2022, la commission de recours amiable a rejeté cette contestation et confirmé la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie déclarée le 09 octobre 2020 par Monsieur [U] [R].

Par requête réceptionnée au greffe le 21 juin 2022, la SASU [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester cette décision explicite de rejet de la commission de recours amiable, suite à la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [U] [R] au titre des risques professionnels.

La maladie professionnelle a été déclarée consolidée au 30 juin 2022 et la CPAM a informé l’employeur par courrier du 22 décembre 2022 de l’attribution à son salarié, d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après dénommé taux d’IPP) de 17 %, dont 7 % de taux socio-professionnel.

La SASU [1] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable par courrier du 20 février 2023.

Par jugement mixte du 16 janvier 2025, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a :
- déclaré la SASU [1] recevable en son recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable, relative à la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [U] [R] au titre des risques professionnels,
- l’a déboutée de sa demande d’inopposabilité pour non-respect du contradictoire,
- et désigné avant-dire droit un second CRRMP, à savoir celui de PACA-CORSE, pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [U] [R].

Le second CRRMP a rendu son avis le 18 avril 2025 et confirmé l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [U] [R].

L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 07 juillet 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois.

A l’audience de plaidoirie du 02 avril 2026, la SASU [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions en réponse et récapitulatives n° 3 et demandé au Tribunal de :
- juger que la maladie prise en charge par la CPAM dans sa décision du 20 mai 2021, ayant fait l’objet de recours préalables rejetés implicitement, puis d’une décision explicite de refus le 19 avril 2022, n’a pas une origine professionnelle faute de réunir les conditions impératives cumulatives de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et en l’absence de preuve de lien direct et essentiel entre le syndrome anxio-dépressif et l’activité professionnelle de Monsieur [U] [R],
- infirmer la décision de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM du 20 mai 2021 et les décisions implicites et express de rejet des recours formés devant la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable.

A titre subsidiaire, la SASU [1] a demandé au Tribunal de désigner avant dire droit un troisième CRRMP pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [U] [R] le 21 septembre 2021, à savoir si la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel du salarié.

En tout état de cause, la société a sollicité du Tribunal qu’il déboute la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires.

Au soutien de ses prétentions, la SASU [1] fait valoir qu’en matière de pathologie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la charge de la preuve incombe à la victime et dans les rapports entre l’employeur et la CPAM, à la caisse. Elle affirme que dans le cas de Monsieur [U] [R], la CPAM n’apporte aucun élément permettant d’établir un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel. Elle observe que la CPAM n’ayant attribué au salarié qu’un faible taux d’IPP bien inférieur au taux d’IPP prévisible de 25 % tel que retenu par le service médical de la caisse, cela entraîne un doute sérieux sur la justification médicale de la saisine du CRRMP. La SASU [1] soutient que ce n’est pas le travail mais bien la situation personnelle de Monsieur [U] [R] qui a conduit à son trouble anxio-dépressif. Elle considère que les CRRMP se sont fondés sur des explications et des pièces parcellaires qui ne décrivent pas l’exacte réalité de la situation et qui reposent sur des considérations contradictoires. Elle relève également que l’avis du second CRRMP ne prend pas en compte l’arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Chambéry du 27 mars 2025 qui a estimé qu’aucun manquement de l’employeur n’était à l’origine de l’inaptitude et de la situation médicale de Monsieur [U] [R]. Elle en conclut que le tribunal n’étant pas lié par l’avis des CRRMP, il doit juger qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Monsieur [U] [R] et son activité professionnelle.

En défense, la CPAM a conclu au débouté de l’ensemble des demandes formées par la SASU [1] et a sollicité l’homologation de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

La décision a été mise en délibéré au 04 juin 2026.

SUR CE

- sur la demande d’infirmation de la décision rendue par la commission de recours amiable

Il convient de rappeler à la SASU [1] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable.

De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.

- sur la demande d’inopposabilité de la décision valant reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [U] [R]

Selon les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »

Par ailleurs, l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »

Il en résulte que lorsque l'origine professionnelle de la maladie est contestée, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, même si l'avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.

En l'espèce, il ressort du dossier que selon avis du 19 mai 2021, le CRRMP désigné par la caisse a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de Monsieur [U] [R], de sorte que la CPAM a notifié à la SASU [1], une décision du 20 mai 2021 de prise en charge de la pathologie développée par Monsieur [U] [R] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Ce comité a motivé son avis comme suit : « Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 55 ans qui présente un syndrome anxio-dépressif constaté le 09.10.2020.
Il exerce dans l’entreprise actuelle depuis 1995, comme responsable d’équipe décolletage depuis 2006.
L’étude du dossier permet de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions le comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle. »

Par jugement avant dire droit du 16 janvier 2025, le Tribunal a désigné un second CRRMP, lequel a rendu son avis en date du 18 avril 2025 et dit que le dossier lui est « présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % pour : syndrome anxio dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 21/09/2020.
Il s’agit d’un homme de 55 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de magasinier matière dans la même entreprise à partir de 1995.
L’intéressé met en cause la pression des objectifs, puis la rétrogradation à un poste non managérial au retour de la crise sanitaire.
L’employeur déclare que le salarié travaillait en qualité de responsable d’équipe depuis 1995, puis de magasinier matière à partir du 31/08/2020. Il indique avoir souhaité protégé le salarié en lui retirant la responsabilité de son équipe. Il met en cause des évènements personnels du salarié en 2020 à l’origine d’une demande de rupture conventionnelle en juillet 2020 qui sera refusée.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
En référence à la grille de Gollac, les éléments du dossier objectivent l’existence de risques psycho-sociaux professionnels, sur les axes du manque de soutien social et de l’insécurité du travail et de l’emploi. Ces contraintes psycho-organisationnelles sont susceptibles d’avoir contribué de façon essentielle à la survenue de la pathologie déclarée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre le ‘’syndrome anxio dépressif’’ et l’activité professionnelle de la victime ».

La SASU [1] s'oppose aux conclusions des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et affirme que le décalage entre le taux d’IPP prévisible retenu par le service médical et le taux d’IPP finalement notifié aux parties soulève un doute sérieux sur la justification médicale de la saisine des CRRMP.

Il convient cependant de lui rappeler qu’il est de jurisprudence constante que pour l'application des articles L. 461-1 alinéa 4 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP, dit « taux prévisible » et non le taux d'incapacité permanente fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. Il s’en évince qu’il importe peu que par la suite le taux d’IPP notifié après consolidation soit inférieur à 25 %, un tel écart n’étant pas de nature à remettre en question la justification médicale de la saisine du CRRMP.

La SASU [1] soutient ensuite qu'il n'existe aucune preuve d’un quelconque lien entre le travail habituel de Monsieur [U] [R] et la pathologie dont il souffre. Pour en justifier, elle se prévaut de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de Chambéry du 27 mars 2025, lequel a débouté Monsieur [U] [R] de sa demande au titre du harcèlement moral et de sa demande de nullité de licenciement.

De fait, il ressort de cet arrêt, s’agissant de la demande portant sur le harcèlement moral que « Il n’est pas contesté qu’alors que le salarié occupait un poste de chef d’équipe en journée depuis le mois de novembre 2019, M. [Q], directeur logistique a demandé début juin 2020 à M. [R] par SMS d’occuper un poste de magasinier matière à la suite de la perte du salarié qui occupait ce poste et que M. [R] a accepté cette proposition.
Dans le cadre de l’enquête de la Caisse primaire d’assurance maladie, Mme [N], déléguée syndicale, indique que M. [R] est venu la voir car il ne se sentait pas bien dans son travail suite à un changement de poste non désiré après le confinement et qu’elle lui a obtenu un rendez-vous avec les Ressources humaines auquel elle a assisté. Le Directeur des ressources humaines par intérim, M. [T] [Z] a proposé à M. [R] de ‘’faire un abandon de poste’’. Elle précise ‘’je pense qu’il a mal amené le sujet, même s’il s’agissait de le ménager suite à des problèmes de santé. [U] a très mal pris cette annonce. Nous avons dû sortir prendre l’air’’.
M. [R] n’expose pas l’existence d’autres faits au soutien de l’allégation selon laquelle il subirait un harcèlement moral.
Il ne résulte pas de l’examen du seul fait établi susvisé par le salarié qu’il lui a été proposé de ‘’faire un abandon de poste’’ lors d’un entretien avec le directeur des ressources humaines demandé en vue d’obtenir le rétablissement de ses fonctions initiales, pris dans leur ensemble, des éléments précis, concordants et répétés permettant de présumer qu’il a subi des agissements répétés de la part de son employeur pouvant caractériser un harcèlement moral par voie d’infirmation du jugement déféré ».

S’agissant de la demande sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ressort de l’arrêt que « Il doit être noté que M. [R] n’expose aucun moyen de droit précis s’agissant du manquement invoqué par l’employeur à ses obligations.
En l’espèce, si Mme [N], déléguée syndicale qui a assisté à l’entretien entre M. [R] et le Directeur des ressources humaines a indiqué, non dans la cadre d’une attestation destinée à être produite dans le cadre du débat judiciaire, mais dans le cadre d’une audition de la Caisse primaire d’assurance maladie, qu’il avait été proposé à M. [R] ‘’un abandon de poste’’, elle a également précisé de manière peu claire ‘’je pense qu’il a mal amené le sujet, même s’il s’agissait de le ménager suite à des problèmes de santé. [U] à très mal pris cette annonce. Nous avons dû sortir prendre l’air’’ puis dans un courrier complémentaire que M. [Z] n’avait ‘’pas été correct avec M. [R]’.
Il existe dès lors un doute sur le fait pour l’employeur d’avoir effectivement proposé de manière fautive au salarié de quitter son poste par abandon de poste et dès lors commis un manquement à son obligation de loyauté et que ce manquement serait à l’origine de son inaptitude physique.
Il convient dès lors de débouter M. [R] de sa demande à ce titre et des demandes d’indemnités en découlant ».

Or, il y a lieu de rappeler à la SASU [1] que les motifs d'une décision de justice ne sont pas décisoires, de sorte qu'on ne peut pas en tirer de conséquence sur la chose jugée, la chambre sociale de la Cour d’appel de Chambéry s'étant prononcée sur la question du lien entre le syndrome anxio-dépressif de Monsieur [U] [R] et des faits de harcèlement moral dénoncés, mais non pas sur la question d'un lien entre cette pathologie et le travail lui-même seul nécessaire pour caractériser l'origine professionnelle de la maladie.

Il en résulte que contrairement à ce que sous-entend la SASU [1], la cour d’appel de Chambéry n’a aucunement jugé que la pathologie de Monsieur [U] [R] n’avait pas de lien direct avec son travail, considérant simplement qu’il ne peut être caractérisé un harcèlement moral de la part de la société à l’égard de son salarié dont le licenciement pour inaptitude était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Or, un syndrome anxio-dépressif peut résulter d’un environnement délétère et de plusieurs autres facteurs sans qu’il n’y ait pour autant nécessairement harcèlement moral.

Force est de constater que les deux CRRMP qui ont eu à se pencher sur le dossier médical de Monsieur [U] [R] ont tous deux retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de Monsieur [U] [R], après notamment avis du médecin du travail et de l’ingénieur du service de prévention. La SASU [1] n'apportant aucun autre élément permettant de remettre en cause ces deux avis, qui ne reposent aucunement sur des considérations contradictoires, il convient de la débouter de sa demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle, sans qu’il ne soit nécessaire de désigner un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie (…).”

Il en résulte que la SASU [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Pour mémoire, il sera rappelé que l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie.

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;

DÉBOUTE la SASU [1] de sa demande d’inopposabilité de la maladie présentée par Monsieur [U] [R] ;

DÉBOUTE la SASU [1] de sa demande subsidiaire de désigner un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

CONDAMNE la SASU [1] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le quatre juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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