TJ 74010, 4 juin 2026, RG 22/00440
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 22/00440 - N° Portalis DB2Q-W-B7G-FHMU
Minute : 26/
[T] [J]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
- M. [J]
- CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
- Me BLANC
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
04 Juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Anaïs BELLOT
A l’audience publique du 02 Avril 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Laetitia BLANC (SELARL BALLALOUD & ASSOCIES), avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [C] [A], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [J] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relevant du tableau 57 le 1er octobre 2021, auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) au titre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec bursite sous acromiale gauche et capsulite rétractile.
La CPAM a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle relevant du tableau 57, pour tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Le colloque médico-administratif du 02 décembre 2021 faisant état du non-respect des conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux, a orienté le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Selon avis du 06 mai 2022, ce comité n’a pas retenu l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle, de sorte que par lettre recommandée en date du 10 mai 2022, la CPAM a notifié à Monsieur [T] [J], une décision de refus de prise en charge de la pathologie développée au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Sa demande ayant été rejetée, Monsieur [T] [J] a saisi la commission de recours amiable en date du 11 juillet 2022, laquelle a confirmé cette décision de rejet par décision du 25 août 2022.
Par requête parvenue au greffe du pôle social le 13 septembre 2022, Monsieur [T] [J] a contesté cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy.
Par jugement du 09 janvier 2025, le tribunal a déclaré Monsieur [T] [J] recevable en son recours et avant dire droit désigné un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région PACA-CORSE a rendu son avis motivé en date du 30 avril 2025.
Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du 07 juillet 2025 puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience de plaidoirie du 02 avril 2026, Monsieur [T] [J] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles parvenues au greffe le 15 décembre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- déclarer injustifié et mal fondé le refus du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- dire et juger que sa pathologie revêt bien le caractère de maladie professionnelle et doit être prise en charge à ce titre par la CPAM,
- condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
- débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [J] fait valoir qu’il ne fait aucun doute que sa pathologie a pour origine l’emploi qu’il a exercé pendant plusieurs années au sein de la société [Localité 4] [1]. Il soutient que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles n’ont consulté ni le médecin du travail, ni son médecin traitant et qu’ils ne se basent que sur les déclarations de son employeur pour rejeter sa demande. Il souligne que ces avis passent sous silence l’impact des lourdes manutentions qu’il exerçait de manière habituelle et considère que la condition relative aux tâches réalisées est remplie. Il ajoute que le délai de prise en charge prévu est également respecté puisque le délai de reconnaissance de la maladie professionnelle peut être prolongé si la demande est effectuée dans les deux ans qui suivent la date à laquelle l’assuré a été informé par le certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle. Il en déduit que toutes les conditions sont remplies pour que sa pathologie soit reconnue comme étant d’origine professionnelle.
En défense, la CPAM a demandé au tribunal d’entériner les conclusions des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles lesquels ont considéré qu’il n’existait pas de lien entre l’affection dont il souffre et le travail qu’il a accompli de manière habituelle. Elle a dès lors conclu au débouté des demandes.
La décision a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
SUR CE
- sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que “les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.”
En l’espèce, il ressort de la décision du 09 janvier 2025, que le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a indiqué : « Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 59 ans, droitier, qui présente une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche constatée le 28/07/2021 et confirmée par IRM.
A noter qu’une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche a été prise en charge au titre du risque professionnel (MP du 23/05/2019), ainsi qu’une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit (MP du 05/06/2019).
Il a travaillé comme chargé des partenariats dans un club sportif jusqu’au 27/02/2020.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche en termes de répétitivité, amplitude ou résistance pour expliquer la genèse de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Dans son avis du 30 avril 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-CORSE est parvenu à la même conclusion en indiquant que le dossier lui est présenté « au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge, non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 57 pour : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche avec une date de première constatation médicale fixée au 28/07/2021 (IRM épaule gauche du 28/07/2021).
Il s’agit d’un homme de 59 ans à la date de la constatation médicale, droitier, exerçant la profession de chargé des partenariats du 03/08/16 au 27/02/20 soit 3 ans et 5 mois.
Il travaille 35 heures par semaine réparties sur 5 jours.
Il est chargé de la vente d’encarts et d’espaces publicitaires, d’organisation d’évènements avec gestion de la logistique et de prospection commerciale.
L’assuré dit effectuer des travaux avec un décollement du bras gauche sans soutien au-delà de 60° plus de 2h/jour et plus de 3 jours par semaine et des travaux avec un décollement du bras gauche sans soutien au-delà de 90° plus de 2h/jour et plus de 3 jours par semaine.
L’employeur donne une durée inférieure à 1 h par jour et moins d’un jour par semaine.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Le délai observé est de 517 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 6 mois (soit 337 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 27/02/2020 et correspond à un arrêt de travail pour affection intercurrente.
L’histoire évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que la description et la polyvalence des tâches ne permettent pas de retenir des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° et/ou à 90°, à une intensité et une fréquence suffisamment élevées pour pouvoir établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Il en résulte que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont ainsi émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie de Monsieur [T] [J] au titre de la législation professionnelle.
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [T] [J], les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne se sont pas basés uniquement sur l’avis de l’employeur, et le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a pris connaissance du certificat établi par le médecin traitant, l’avis du médecin du travail n’ayant pas été reçu.
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis desdits comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, force est de constater qu’au soutien de ses demandes Monsieur [T] [J] se cantonne à contester leurs conclusions, sans apporter de nouvel élément médical de nature à remettre en question l’appréciation médicale desdits comités, alors qu’il lui incombe de rapporter la preuve d’un lien direct entre sa pathologie et l’exposition professionnelle, en l’absence de respect de l’ensemble des conditions du tableau 57.
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis desdits comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, force est de constater que rien dans les dossiers des parties ne permet de les écarter, de sorte qu’il convient de débouter Monsieur [T] [J] de ses demandes.
- sur les dépens et l’exécution provisoire
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [J], qui succombe au principal, sera condamné aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉBOUTE Monsieur [T] [J] de sa demande de reconnaissance en qualité de maladie professionnelle de sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [J] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [T] [J] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le quatre juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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