TJ 74010, 4 juin 2026, RG 23/00243
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00243 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FMBQ
Minute : 26/
[Y] [L]
et ses ayants droit
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
- Mme [K] veuve [L]
- M. [L] [Q]
- Mme [L] épouse [E]
- Mme [L] [P]
- CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
04 Juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Anaïs BELLOT
A l’audience publique du 02 Avril 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [I] [K] veuve [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante,
Monsieur [Q] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par sa mère, Madame [I] [K] veuve [L], munie d’un pouvoir,
Madame [X] [L] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par sa mère, Madame [I] [K] veuve [L], munie d’un pouvoir,
Madame [P] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par sa mère, Madame [I] [K] veuve [L], munie d’un pouvoir,
ayants droit de Monsieur [Y] [L]
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par M. [F] [M], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [L] a déposé en novembre 2015 auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (ci-après dénommée « CPAM de Haute-Savoie ») une demande de pension d’invalidité.
Le 13 janvier 2016, la CPAM de la Haute-Savoie a notifié à Monsieur [Y] [L] une décision d’attribution de la pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 12 novembre 2015, le médecin conseil du service de contrôle médical de la caisse estimant qu’à cette date, Monsieur [Y] [L] présentait un état d’invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le 04 novembre 2022, la CPAM de Haute-Savoie a notifié à Monsieur [Y] [L] une décision de changement de catégorie d’invalidité et de passage en catégorie 1, à effet rétroactif au 1er novembre 2022.
Par courrier du 19 décembre 2022, Monsieur [Y] [L] a saisi la commission médicale de recours amiable.
Suivant courrier parvenu au greffe le 26 avril 2023, Monsieur [Y] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Le 27 septembre 2023, la CPAM de Haute-Savoie a notifié à Monsieur [Y] [L] un nouveau changement de catégorie d’invalidité et son passage en catégorie 2, à compter du 1er novembre 2023.
Le 17 novembre 2023, Monsieur [Y] [L] a été destinataire d’une nouvelle notification de pension d’invalidité l’informant d’un nouveau changement de catégorie d’invalidité et son passage en catégorie 1 à compter du 1er novembre 2022.
Par jugement avant dire droit du 02 mai 2024, le Tribunal a déclaré Monsieur [Y] [L] recevable en son recours, sursis à statuer sur ses demandes, ordonné la mise en place d’une mesure d’expertise médicale et commis le Docteur [M] [V] pour y procéder.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, la présidente du pôle social du Tribunal judiciaire a ordonné un remplacement d’expert et désigné le Docteur [C] [H] pour réaliser la mesure d’expertise médicale.
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 27 janvier 2026.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 02 avril 2026.
Monsieur [Y] [L] étant décédé le 05 février 2026, ses ayants droit à savoir Madame [I] [K] veuve [L], Monsieur [Q] [L], Madame [X] [L] épouse [E] et Madame [P] [L], ont poursuivi l’instance et demandé au tribunal l’homologation du rapport d’expertise.
En défense, la CPAM de Haute-Savoie a donné son accord pour que le dossier soit régularisé et qu’une pension d’invalidité de catégorie 2 soit accordée rétroactivement à [Y] [L] pour la période du 1er novembre 2022 au 31 juillet 2024.
La décision a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
SUR CE
- sur la demande de pension d’invalidité catégorie
L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale prévoit que "l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité."
Selon l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2022, "pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article."
Cela signifie que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d’au moins des ⅔ sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
- soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
- soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d’indemnités journalières,
- soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de cette période,
- soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Selon l'article L. 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
- catégorie 1 pour les invalides capables d'exercer une activité rémunérée,
- catégorie 2 pour les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque,
- catégorie 3 pour les invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, il ressort du rapport complet, clair et précis du Docteur [C] [H], que « L’état de santé de Monsieur [Y] [L] n’a pas oscillé entre plusieurs catégories à travers le temps.
Son état n’a présenté aucune amélioration au cours du temps, mais des aggravations progressives qui ont motivé des prises en charge chirurgicales itératives, en particulier à la période du passage en Catégorie 1 en novembre 2022, Monsieur [L] présentait justement une aggravation de son état ne permettant pas de justifier un passage en Catégorie 1.
Il y a donc lieu de maintenir la Catégorie 2 du 12 novembre 2015 à ce jour ».
Les conclusions du Docteur [C] [H] étant claires et dénuées d’ambiguïté, elles n’appellent pas de complément particulier.
En conséquence et au vu de l’accord des parties, il convient de faire droit à la requête de [Y] [L] telle que reprise par ses héritiers et donc de reconnaître le passage en invalidité de catégorie 2 pour la période du 1er novembre 2022 au 31 juillet 2024 et d’ordonner à la CPAM la liquidation de ses droits en conséquence.
- sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
Il en résulte que la CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Pour mémoire, il sera rappelé que l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DIT que l’état de santé de [Y] [L] était incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle quelconque du 1er novembre 2022 au 31 juillet 2024 ;
En conséquence, ADMET [Y] [L] au bénéfice de la pension d’invalidité de catégorie 2 sur la période du 1er novembre 2022 au 31 juillet 2024 ;
RENVOIE Madame [I] [K] veuve [L], Monsieur [Q] [L], Madame [X] [L] épouse [E] et Madame [P] [L], es qualité d’ayants droit de [Y] [L] devant les services de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE aux dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le quatre juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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