TJ 74010, 5 juin 2026, RG 26/00125
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 05 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00125 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GBVB
MINUTE : 26/00044
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Madame [M] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Madame [E] [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY - 12 substitué par Me Frédérique MARQUOIS-BELLON, avocat au barreau d’ANNECY - 47
CAF DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Cyrielle ROCHEL, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 03 Avril 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 05 juin 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 18 décembre 2025.
Mme [E] [R] a contesté cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mars 2026. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 avril 2026 compte tenu de problèmes de santé justifiés par Mme [A].
A l'audience, Mme [R] est représentée par son conseil qui dépose ses conclusions selon lesquelles elle demande que le dossier de surendettement de Mme [A] soit déclaré irrecevable.
Mme [M] [A] n'est pas présente.
Bien qu'ayant signé l'accusé de réception de leur convocation, les autres créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l'audience et n'ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l'envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces à la débitrice.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Conformément à l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, le conseil de Mme [R] a déposé des conclusions et pièces dont la communication à Mme [A] n'est pas justifiée.
Afin de s'assurer du respect du contradictoire, il convient donc d'ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE en conséquence la cause et les parties à l'audience du 03 juillet 2026 à 09h,
DIT que le présent jugement vaut convocation et qu’il sera notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
RESERVE les dépens.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE
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