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TJ 74010, 5 juin 2026, RG 26/00125


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Date
05/06/2026
Numéro
26/00125
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a2310f8cdc6046d474bd58e

Texte de la décision

3,553 caractères

JUGEMENT DU : 05 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00125 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GBVB

MINUTE : 26/00044

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDERESSE

Madame [M] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSES

Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

SGC [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Madame [E] [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY - 12 substitué par Me Frédérique MARQUOIS-BELLON, avocat au barreau d’ANNECY - 47

CAF DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 7]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE : Manon FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Cyrielle ROCHEL, Greffière

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 03 Avril 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 05 juin 2026.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Sa demande a été déclarée recevable le 18 décembre 2025.

Mme [E] [R] a contesté cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mars 2026. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 avril 2026 compte tenu de problèmes de santé justifiés par Mme [A].

A l'audience, Mme [R] est représentée par son conseil qui dépose ses conclusions selon lesquelles elle demande que le dossier de surendettement de Mme [A] soit déclaré irrecevable.

Mme [M] [A] n'est pas présente.

Bien qu'ayant signé l'accusé de réception de leur convocation, les autres créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l'audience et n'ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l'envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces à la débitrice.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS

Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Conformément à l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l'espèce, le conseil de Mme [R] a déposé des conclusions et pièces dont la communication à Mme [A] n'est pas justifiée.

Afin de s'assurer du respect du contradictoire, il convient donc d'ordonner la réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement,

ORDONNE la réouverture des débats,

RENVOIE en conséquence la cause et les parties à l'audience du 03 juillet 2026 à 09h,

DIT que le présent jugement vaut convocation et qu’il sera notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,

RESERVE les dépens.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE

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