TJ 74010, 5 juin 2026, RG 26/00303
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 05 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00303 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCNE
MINUTE : 26/00043
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Madame [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
SIP [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Cyrielle ROCHEL, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 03 Avril 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 05 juin 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2025, Mme [C] [K] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers.
Le 18 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers a déclaré le dossier de Mme [C] [K] recevable.
Par courrier reçu le 13 février 2026, la commission de surendettement a saisi la présente juridiction d'une demande en annulation de paiement concernant les prélèvements sur rémunération réalisés par la DDFIP 38 en remboursement de la créance du SIP [Localité 2].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2026.
A l'audience, Mme [C] [K] indique que les saisies sur son salaire se sont poursuivies après la décision de recevabilité de son dossier. Elle demande le remboursement des sommes prélevées de décembre à mars. Elle précise qu'elle a déposé un dossier de surendettement afin que cette saisie cesse et qu'elle rembourse progressivement sa créance en bénéficiant de mensualités moins élevées.
Le SIP [Localité 2] a régulièrement comparu par écrit. Il fait valoir que la créance est relative à l'impôt sur les revenus des années 2015 à 2018 et se fondant sur les dispositions des articles L.262 du livre des procédures fiscales et de L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, soutient que compte tenu de l'effet d'attribution immédiate de l'acte de saisie, la saisie à tiers détenteur lorsqu'elle est notifiée avant la décision de recevabilité du dossier de surendettement, est régulière, et la décision de recevabilité est sans effet sur celle-ci. Il demande au tribunal de constater la validité des encaissements réalisés au moyen de la saisie à tiers détenteur à exécution successive.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article L. 761-2 du code de la consommation, la décision de recevabilité à la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire.
Tout acte ou tout paiement effectué en violation de l'article précité peut être annulé par le juge des contentieux de la protection à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance.
Ces dispositions sont destinées à faire obstacle à l'ensemble des procédures de recouvrement de créance afin qu'aucun des créanciers ne soit privilégié au détriment des autres et que les mesures à prendre par la commission de surendettement tiennent compte de la globalité de sa situation financière du débiteur.
Elles concernent donc également les saisies à tiers détenteur, malgré le principe d'effet d'attribution immédiat, qu'elles soient notifiées avant la recevabilité du dossier de surendettement ou non.
Les prélèvements réalisés postérieurement à la décision de recevabilité, soit de janvier à mars 2026, doivent donc être annulés.
S'agissant du mois de décembre, la mise en paiement est intervenue le 18 décembre 2025, soit le jour de la décision de recevabilité, le SIP n'avait pas connaissance lors de la mise en paiement de la décision, il n'y a donc pas lieu à annulation.
Le SIP [Localité 2] sera donc condamné à rembourser la somme totale de 720 euros à Mme [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
ANNULE les prélèvements sur salaire effectués de janvier 2026 à mars 2026 à l'initiative du SIP [Localité 2], en application de la saisie à tiers détenteur du 7 mars 2025,
En conséquence,
CONDAMNE le SIP [Localité 2] à payer à Mme [C] [K] la somme de 720 euros ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE
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